Chambre 1 Cabinet 3, 12 décembre 2024 — 23/02143
Texte intégral
Minute n° 24/847
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/02143 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFG4
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [R] [N] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1989 à ALGERIE ([Localité 12]), demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
représentée par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [J], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
LA MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
représentées par Maître Laetitia LORRAIN de la SCP SEYVE - LORRAIN - ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
******
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST - GROUPAMA GRAND EST , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 10]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 14]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 753 alinéa 2 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » 1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 18 février 2020, Madame [R] [V] née [N], a été victime d'un accident de la voie publique. Son véhicule a été percuté à l'arrière par un autre véhicule conduit par Madame [L] [J] et assurée auprès de la société MACIF.
La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), assureur du véhicule percuté, a mandaté le docteur [I] [T] aux fins d'examiner Mme [R] [V] et de déterminer les conséquences corporelles de l'accident de la route. Ce médecin a rendu son rapport d'expertise définitif le 12 mars 2021.
Dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985, une proposition est intervenue de la part de l'assureur de la victime à hauteur de 6 140 euros.
Mme [V] a contesté ce rapport d’expertise médicale amiable et n'a pas accepté la proposition d’indemnisation en la jugeant insuffisante, de sorte qu'elle a assigné l'assureur GROUPAMA GRAND EST et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MOSELLE, puis Madame [L] [J] et l'assureur de cette dernière, la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), devant le juge des référés pour solliciter une expertise judiciaire et l’octroi d'une provision.
Par une ordonnance de référé rendue le 21 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a ordonné une mesure d'expertise et a condamné la société GROUPAMA GRAND EST à payer à Mme [V] la somme de 6 140 € à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Le rapport d'expertise judiciaire a été établi le 08 juin 2023.
Mme [V] entend désormais agir à l'encontre de Mme [L] [J], et des sociétés d'assurances GROUPAMA GRAND EST et de la MACIF pour obtenir la liquidation de ses préjudices.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 06, 07, 10 juillet 2023 et 22 août 2023 déposés au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, Madame [R] [V] a constitué avocat et a fait assigner Madame [L] [J], la Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, chacune prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du tribunal judiciaire de METZ.
Par acte notifié par RPVA le 1er septembre 2023, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat.
Par acte notifié par RPVA le 04 septembre 2023, Mme [L] [J] et la société d'assurance mutuelle à cotisations variables Mutuelle Assurance des Comm