Chambre 1 Cabinet 3, 12 décembre 2024 — 23/02013

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/846

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02013 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KDE3

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDERESSE :

La [3], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Hélène FEITZ, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B307, et par Maître Isabelle EMERIAU, avocat plaidant au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE :

LA S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Suivant contrat n° P024346 à effet du 1er juillet 2014, la SAS [4] a souscrit avec la mutuelle [3] un contrat collectif d'assurance « Frais et Santé » au profit de son personnel « non cadres » et de leurs ayants droit.

[3] devait constater que la SAS [4] demeurait débitrice à son égard de la somme totale de 22.326,31 € représentant le défaut de règlement des cotisations dues pour la période ayant couru du 1er décembre 2021 au 31 décembre 2021.

La mutuelle mettait en demeure son adhérente le 06 avril 2023 d'avoir à régler cet impayé.

En raison de la défaillance de la SAS [4], elle l'a assignée en paiement devant le tribunal judiciaire.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 03 août 2023 déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 10 août 2023, la mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné la SAS [4] prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SAS [4] prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 07 septembre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 02 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la Mutuelle [3] prise en la personne de ses représentants légaux a demandé au tribunal au visa des articles 1302 et suivants du code civil de : -Condamner la SAS [4] à payer à la mutuelle [3] la somme de 22.326,31 € en paiement des cotisations restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2023, date de réception de la mise en demeure ; -Condamner la SAS [4] au paiement d'une indemnité de 4000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -Rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [4] ; -Condamner la SAS [4] en tous les dépens.

Au soutien de ses demandes, la Mutuelle [3] fait valoir : - qu'elle a produit le bordereau nominatif annexé à l'appel de cotisations lequel récapitule le montant de la cotisation appelée en fonction de la garantie souscrite par chacun des 347 bénéficiaires des prestations définies aux termes des conditions particulières du contrat collectif souscrit par la société [4] en 2014 ; - que la société [4] a parfaitement connaissance du détail de la somme réclamée ; que celle-ci n'a formulé aucune contestation ou critique à réception de la mise en demeure ; - que c'est de manière dilatoire qu'elle allègue avoir déjà réglé sans en apporter la preuve ; - que la société défenderesse ne donne aucune précision sur de prétendues erreurs commises par la mutuelle ni ne développe aucune argumentation au sujet des bulletin d'adhésion qui ont été communiqués ; - que la demande de recouvrement des cotisations restant dues de 22.326,31€ étant parfaitement justifiée, il appartiendra au tribunal de prononcer une condamnation à paiement.

Par des conclusions, notifiées au RPVA le 03 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens