Chambre 1 Cabinet 3, 12 décembre 2024 — 23/01809
Texte intégral
Minute n° 24/845
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01809 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFAG
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier IOCHUM de la SCP IOCHUM-GUISO, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B209
DÉFENDEUR :
Maître Ekaterini SABATAKAKIS, avocat inscrit au Barreau de Strasbourg, y demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 300, et par Maître Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [G] [W], qui était employé comme fonctionnaire par la commune de [Localité 5] depuis le 1er juillet 2000, constatait que son poste était supprimé par un arrêté du 07 avril 2017, publié sur le site de la commune le 28 avril 2017.
Ayant consulté un avocat, Maître [S] [M], avant même la prise de l'arrêté, M. [W] devait contester ce dernier et réclamer la réparation de son préjudice de sorte que l'avocat déposait une requête devant le tribunal administratif le 15 juin 2017.
Par un jugement rendu le 26 mars 2019, le tribunal administratif de STRASBOURG déclarait la requête irrecevable dans la mesure où cette dernière apparaissait tardive. La Cour administrative d'appel de NANCY, saisie d'un recours, rejetait la requête de l'intéressé. Le conseil d'Etat a également rejeté le recours.
Maître [S] [M] informait son client qu'elle refusait de procéder à une déclaration de sinistre à son assureur.
En conséquence, M. [W] a entendu engager la responsabilité civile professionnelle de l'avocat.
2°) LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice signifié le 06 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 18 juillet 2023, M. [G] [W] a constitué avocat et a assigné Maître [S] [M] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Maître [S] [M] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 24 août 2023.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. 3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2024, M. [G] [W], selon les moyens de fait et de droit exposés, demande au tribunal au visa de l'article 1240 du code civil de : -CONDAMNER Maître [M] à verser à M. [W] la somme de 189.740 € à titre de dommages et intérêts ; -CONDAMNER Maître [M] à verser à M. [W] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER Maître [M] aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [G] [W], fait valoir : - que la responsabilité de l'avocat est engagée pour avoir manqué à son devoir de diligence et de conseil ; - qu'au regard des décisions administratives qui sont produites du tribunal administratif de STRASBOURG du 26 février 2019, de la Cour administrative d'appel et du Conseil d'Etat, la faute de l'avocat a entraîné au préjudice du demandeur la perte de chance d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 07 avril 2017 et sa reprise de fonctions ; - que le préjudice qui en est résulté a consisté comme en des pertes de revenus d'un montant total de 128 .500 € telles que récapitulées en page 7 des conclusions ; - que Maître [M] sera condamnée à verser à M. [W] la totalité des honoraires perçus dans le cadre de l'exécution contractuelle fautive soit 11240 € ; - que la faute de l'avocat a entraîné un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 5000 € alors que le demandeur s'est retrouvé sans emploi alors qu'il occupait le poste litigieux depuis 17 ans ; que son épouse a dû reprendre le travail pour pouvoir pallier aux difficultés financières du couple ;