Chambre 1 Cabinet 3, 12 décembre 2024 — 23/02624

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 3

Texte intégral

Minute n° 24/849

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2023/02624 N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKCI

JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

I PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201

DÉFENDERESSE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (CRCAML), société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C300

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 03 octobre 2024 des avocats des parties

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

M. [C] [J] est client de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE (CRCAML) depuis de nombreuses années.

Au cours du mois de janvier 2023, son épouse a procédé à partir de son espace en ligne à la création d’un nouveau bénéficiaire à savoir la MAIF afin de régler des cotisations d’assurance.

Le 1er février 2023, en consultant ses relevés bancaires, M. [J] devait constater que plusieurs virements avaient été effectués au cours du mois de janvier 2023, en provenance de son Livret A vers son compte d’exploitation puis vers un compte courant intitulé « Web Maif ».

C’est dans ces conditions que le demandeur a constaté plusieurs virements bancaires vers ce compte tiers pour un montant total de 18.000,00 €, décomposé les 17 janvier 2023, 18 janvier 2023, 25 janvier 2023, 26 janvier 2023, 26 janvier 2023, 27 janvier 2023, 30 janvier 2023, 31 janvier 2023, 1er février 2023, 2 février 2023.

Considérant le caractère frauduleux de ces virements, le demandeur a pris attache avec sa conseillère bancaire, laquelle lui a conseillé de déposer plainte. Monsieur [J] a déposé plainte pour escroquerie à la gendarmerie nationale le 3 février 2023.

Suite à une demande de retour de fonds initiée par la CRCAML, la somme de 3.015,35 € a pu être remboursée à Monsieur [J].

Dès lors qu'un préjudice demeure non indemnisé, M. [J] a entendu rechercher la responsabilité civile de l'établissement bancaire.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 02 octobre 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 octobre 2023, M. [C] [J] a constitué avocat et a assigné la société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La société coopérative à capital variable CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE LORRAINE prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 23 octobre 2023.

La présente décision est contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 03 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par RPVA le 06 mai 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, M. [C] [J] demande au tribunal au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de l'article 514 du code de procédure civile de : -DECLARER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [C] [J] A titre principal, vu les dispositions des articles L 133-6 et suivants du code monétaire et financier, -CONSTATER que la CRCAM de Lorraine ne rapporte pas la preuve d'une négligence grave commise par Monsieur [J] ; -CONDAMNER la CRCAM de Lorraine à payer la somme de 14.984,65 € à Monsieur [J] en remboursement des sommes frauduleusement débitées de son compte, avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de la mise en demeure ; -CONDAMNER la CRCAM de Lorraine à payer à Monsieur [J] la somme de 3.284,69 € au titre des pénalités de l'article L 133-18 du code monétaire et financier