Pôle Civil section 2, 12 décembre 2024 — 22/02221
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
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N° RG 22/02221 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWUB Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 456 204 809, anciennement dénommée Société BORDELAISE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL selon PV d’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 4 juin 2010, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gilles LASRY de la SCP D’AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [L] [V] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 29 août 2011, la SA CIC SUD OUEST a consenti à Madame [B] [R] épouse [V] un prêt personnel d’un montant de 66.000 euros, remboursable en une mensualité de 58,61 euros et 144 mensualités de 607,38 euros, assurance facultative comprise, et moyennant des intérêts au taux nominal annuel fixe de 4,2%. Le même jour, Monsieur [L] [V] s’est porté caution solidaire de ce prêt à hauteur de 79.200 euros.
Par acte authentique signé le 20 septembre 2011, Madame [B] [R] a acquis un local commercial à [Localité 3] (66) pour un montant de 60.000 euros, financé par le crédit cité ci-dessus et annexé à l’acte.
Face à des échéances impayées, la banque, par courriers recommandés des 22 septembre et 20 novembre 2017, a mis en demeure Monsieur [L] [V] de payer en sa qualité de caution et a prononcé la déchéance du terme.
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Selon acte d’huissier de justice délivré à étude le 04 octobre 2018, la banque CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [L] [V] devant le Tribunal d’instance de Montpellier en paiement au titre de son engagement de caution et en dommages et intérêts.
Par jugement du 05 décembre 2019, le tribunal d’instance a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office.
Par jugement en date du 03 décembre 2020 le juge des contentieux et de la protection s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judicaire de Montpellier.
Le 18 juin 2021, le demandeur n’ayant pas constitué avocat devant le Tribunal judiciaire, la radiation de l’affaire a été prononcée le même jour.
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Selon dernières conclusions notifiées le 06 mars 2024, la banque demande notamment au Tribunal de : - à titre principal, déclarer Monsieur [L] [V] irrecevable en ses exceptions de nullité, - subsidiairement, le débouter de ses demandes, - en toute hypothèse, le condamner à lui payer la somme de 47.820,77 euros avec intérêts à 4,2% à compter du 08 août 2018, outre celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil, - le condamner aux dépens et à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions en réponse notifiées le 20 mars 2024, Monsieur [L] [V] sollicite quant à lui que le Tribunal : - constate, à titre principal, la nullité du contrat de prêt ainsi que du contrat de cautionnement, ce faisant, qu’il déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - constate, à titre subsidiaire, l’absence de régularisation de l’acte de cautionnement daté du 29 août 2011 par acte notarié du 20 septembre 2011, déclare irrecevable la pièce relatant le contrat de cautionnement irrégulier, ce faisant, déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - constate, à titre infiniment subsidiaire, la déchéance de l’engagement de caution daté du 29 août 2011 pour disproportion de ses biens et revenus et ce faisant, déboute la banque de l’intégralité de ses demandes, la condamne à lui verser 2.000 euros de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice et ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - constate, à titre très infiniment subsidiaire, le défaut d’information annuel de la caution par la banque, dise qu’il ne saurait être tenu au paiement des pénal