Pôle Civil section 2, 12 décembre 2024 — 21/00303

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 2

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + AJ 1

N° RG 21/00303 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M7CP Pôle Civil section 2

Date : 12 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 2

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]

Madame [R] [J] née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Claire Lise BREGOU, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Goce NOVAKOV de la SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 383 451 267.prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître Alexia ROLAND de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique

assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024

MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] et Madame [R] [J], retraités, sont clients de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROUSSILLON (la CEP).

A compter de la fin de l’année 2017 et surtout de février jusqu’en août 2018, ils ont effectué des virements via la plateforme de placement financier COIN MARKETS, pour un total de 62.770 euros.

Monsieur [Z] [J] a déposé plainte le 20 août 2018, face à l’impossibilité de récupérer les fonds.

Par courrier du 15 décembre 2020, les époux [J] ont mis en demeure la CEP de les indemniser, ce qu’elle a refusé par courrier du 04 janvier 2021. ***

Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 20 janvier 2021, Monsieur [Z] et Madame [R] [J] ont fait assigner la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins d’obtenir sa condamnation en paiement de différents dommages et intérêts.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [R] [J] sollicitent notamment : - la condamnation de la banque à payer à Monsieur [Z] [J] la somme de 30.770 euros en réparation de son préjudice financier, - sa condamnation à payer à Madame [R] [J] la somme de 32.000 euros en réparation de son préjudice financier, - subsidiairement, la condamnation de la banque à les indemniser de 80% de leur préjudice financier, - sa condamnation au paiement des intérêts légaux à compter du 10 décembre 2020, date de l’envoi du courrier de mise en demeure, - sa condamnation au paiement de 5.000 euros à Monsieur [Z] [J] en réparation de son préjudice moral et de 10.000 euros à Madame [R] [J] pour le même chef, - le bénéfice de l’exécution provisoire, - la condamnation de la banque aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2024, la CEP de LANGUEDOC ROUSSILLON sollicite quant à elle que les époux [J] soient déboutés de leurs demandes, condamnés aux dépens avec distraction au profit de Me NOY et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.

***

La clôture a été prononcée le 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été appelée à l’audience de juge unique du 10 octobre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 12 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la banque

Sur le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Il est constant que les articles L 561-1 et suivants du code monétaire et financier qui concernent les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont pour objet la protection de l’intérêt général. Ils ne peuvent donc être le fondement d’une action en responsabilité de la banque formée par un de ses clients.

Les époux [J] ne peuvent donc s’en prévaloir, d’autant qu’il n’est pas contesté que les fonds utilisés par eux pour procéder aux virements aujourd’hui remis en cause provenaient de leurs comptes et n’avaient donc pas d’origine frauduleuse qui aurait pu laisser soupçonner une opération de blanchiment.

Sur le devoir général de vigilance

Aux termes des articles 1101 et suivants