Pôle Civil section 2, 12 décembre 2024 — 21/04543
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ 1
N° RG 21/04543 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NMAS Pôle Civil section 2
Date : 12 Décembre 2024 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [B] [K] née le 17 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S. HUMAN IMMOBILIER venant aux droits de la société BOURSE DE L’IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Bordeaux, sous le n° 414 854 216 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean pierre BERTHOMIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 10 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant mandat en date du 22 octobre 2020, Madame [B] [K] a confié à la société BOURSE DE l’IMMOBILIER la vente d’un appartement T2 situé [Adresse 1], dont elle était propriétaire, outre un parking, pour un prix de 187.000 euros net vendeur.
Le 28 octobre 2020, Madame [B] [K] et Monsieur [Y] ont signé un compromis de vente rédigé par l’agence, au prix du mandat.
Par courriel en date du 26 novembre 2020 le notaire chargé de la régularisation de l’acte de vente a sollicité l’agence immobilière afin qu’elle lui fasse parvenir les justificatifs de notification SRU.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 décembre 2020 Monsieur [Y] a exercé son droit de rétractation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 décembre 2020 Madame [B] [K] a réclamé l’indemnisation de ses préjudices, demande rejetée par l’agence par courrier recommandé du 18 décembre 2020.
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Selon acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 29 octobre 2021, Madame [B] [K] a assigné la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins notamment de la voir condamnée à lui régler des dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 07 mars 2024, Madame [B] [K] demande au Tribunal de condamner la SAS BOURSE DE L’IMMOBILIER aux entiers dépens et à lui payer les sommes suivantes : - 9.350 euros de dommages-intérêts au titre de la clause pénale qu’elle aurait dû percevoir, - 5.000 euros de dommages-intérêts au titre de l’indisponibilité à la vente de son bien immobilier, - 3.000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, - 2.000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, la société HUMAN IMMOBILIER – venant aux droits de la société BOURSE DE L’IMMOBILIER - sollicite quant à elle que le Tribunal déboute Madame [B] [K] de ses demandes, la condamne aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
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La clôture a été prononcée 03 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience du 10 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de l’agence immobilière
Sur le principe de la responsabilité
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes des articles 1991 et 1992 du même code, le mandataire répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et des fautes qu’il commet dans sa gestion.
Enfin, l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation dispose que pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, […] la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.
Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la déterminat