Pôle Civil section 1, 12 décembre 2024 — 22/02626

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle Civil section 1

Texte intégral

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 9 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT 4 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 4 COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/02626 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXQR Pôle Civil section 1

Date : 12 Décembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [Z] [S] épouse [E] née le 24 Octobre 1952 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Monsieur [J] [E] né le 28 Août 1938 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

Monsieur [L] [G] [O] [X] né le 13 Janvier 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]

Madame [I] [R] [A] épouse [X] née le 27 Mai 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représentés par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.S. OSIS BEAUTE DES FACADES, immatriculée au RCS sous le n° 499232502, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11]

représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA GAN ASSURANCE IARD , immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542063797, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège .Assureur de OSIS police [Numéro identifiant 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 12 Décembre 2024

JUGEMENT : rédigé et signé par Christine CASTAING, première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 12 Décembre 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 19 octobre 2018, Monsieur [L] [X] et son épouse Madame [I] [A] ont vendu à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] épouse [E] une villa de type R+1, avec terrain attenant et piscine, située [Adresse 3] à [Localité 10], cadastrée section AK n°[Cadastre 1], pour un prix de 665.000 euros. Les époux [X] ont fait construire cette villa suivant permis de construire de mai 1979. Ils ont effectué des travaux de rénovation intérieure en 2005 et ont fait réaliser des travaux de rénovation des façades de la villa et des murs de clôture en 2014 par la société OSIS BEAUTE DES FACADES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD. Constatant l'existence de nombreux désordres affectant le bien, les époux [E] acquéreurs ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 29 octobre 2020, a ordonné une expertise, désignant M. [U] en qualité d'expert, au contradictoire notamment de la société OSIS BEAUTE DES FACADES et de son assureur GAN.

Par acte d’huissier du 3 juin 2022, les époux [E] ont fait assigner les époux [X] devant ce Tribunal judiciaire afin d’obtenir réparation de leurs préjudices du fait des désordres. Monsieur [U] a déposé son rapport le 24 novembre 2022. Par acte d’huissier du 25 avril 2023, les époux [E] ont fait appeler en cause la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD, es qualité d’assureur de la SAS OSIS, devant ce Tribunal en lecture du rapport d’expertise. Les deux instances ont été jointes par avis de jonction du 8 novembre 2023.

Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 30 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, les époux [E], au visa des articles 1130 et suivants, 1641 et suivants et 1792 et suivants du Code civil, demandent au tribunal de : - CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [X] et Madame [I] [A], son épouse à leur verser la somme de 113.281,90 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT 01, indice de départ, le jour du dépôt du rapport d’expertise et indice d’arrivée, le jour du jugement à intervenir, - CONDAMNER in solidum la SAS OSIS BEAUTE DES FACADES et son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD à verser Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] la somme de 31.044,77 euros TTC, correspondant au coût des travaux de réparation, avec actualisation sur le fondement de l’indice BT 01, indice de départ, le jour du dépôt du rapport d’expertise et indice d’arrivée, le jour du jugement à intervenir. - CONDAMNER in solidum les époux [X] à verser à Monsieur [J] [E] et Madame [Z] [S] les dommages et intérêts suivants : * 14.700 euros au titre du préjudice de jouissance du fait des désordres, assortie de l’intérêt au taux légal et application de la clause d’anatocisme