1ère Chambre civile, 12 décembre 2024 — 24/00318

MEE - incident Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] ---------------------------- Première Chambre Civile

MINUTE n° N° RG 24/00318 N° Portalis DB2G-W-B7I-IXB3

KG/BD République Française

Au Nom Du Peuple Français

ORDONNANCE

DU 12 décembre 2024

Dans la procédure introduite par :

Madame [O] [M] épouse [U] demeurant [Adresse 5]

représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

S.C.I. VALERY dont le siège social est sis [Adresse 7]

Madame [V] [A] demeurant [Adresse 7]

représentées par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 1

- partie défenderesse -

CONCERNE : Demande formée par le propriétaire de démolition d’une construction ou d’enlèvement d’une plantation faite par un tiers sur son terrain

Nous, Blandine DITSCH, Juge du Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assistée de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier lors du prononcé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [M] épouse [U] est propriétaire d’un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 15] (68), cadastré n° [Cadastre 9].

La Sci Valéry, représentée par sa gérante, Mme [H] [A], est propriétaire de la parcelle contigüe, sise [Adresse 6] à [Localité 15] et cadastrée n° [Cadastre 10].

Alléguant un empiètement de la construction édifiée sur la parcelle n° [Cadastre 10], Mme [U] a missionné M. [E] [L], géomètre expert, qui a attesté, le 15 janvier 2021, d’un empiètement d’une partie de la clôture appartenant à la Sci Valéry sur la propriété de Mme [U].

Le 30 juin 2021, Mme [U] et Mme [A] ont conclu un “protocole d’accord amiable valant transaction” aux termes duquel les parties ont constaté que “le poteau du dernier panneau bois sur lequel est fixé les panneaux bois installés par Mme [A] est posé à 6 cm sur la propriété [U]”, et Mme [A] s’est engagée à déplacer l’ouvrage, au plus tard, pour le 15 octobre 2021.

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 décembre 2022, Mme [U] a mis en demeure Mme [A] de procéder aux travaux de suppression des poteaux litigieux et de prendre en charge la moitié des honoraires du géomètre expert.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, Mme [U] a fait assigner la Sci Valéry et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, à titre principal, de résolution judiciaire de l’accord conclu le 30 juin 2021, de condamnation de la Sci Valéry, sous astreinte, à exécuter les travaux de démolition de la clôture, d’élagage des végétaux dépassant les limites légales et d’arrachage du lierre, et de déclaration de jugement commun à Mme [A].

Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la Sci Valéry et Mme [A] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demandent au juge de la mise en état de : - désigner tel expert géomètre qu’il plaira au tribunal de désigner à l’exception de Monsieur [E] [L], afin de déterminer les limites de propriété entre les parcelles N° [Cadastre 9] et [Cadastre 10] du ban de la commune d'[Localité 15], [Adresse 4], - dire que les frais de cette mesure seront avancés par la Sci Valéry.

A l’appui de ses demandes, la Sci Valéry et Mme [A] soutiennent, pour l’essentiel qu’il convient de déterminer les limites de propriété entre les parcelles litigieuses, le présent litige concernant un éventuel empiètement.

Suivant conclusions en date du 16 octobre 2024, Mme [U] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : - lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés ; - imposer l’avance des frais de la mesure d’extension aux requérantes ; - réserver les frais et dépens ainsi que les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience des plaidoiries en date du 28 novembre 2024, le conseil de Mme [U] s’en est rapporté à ses écritures.

Me Colomb, conseil de la Sci Valéry et de Mme [A], a été autorisé à déposer ses annexes au greffe, au plus tard le 6 décembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, les parties avisées.

Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Il résulte des dispositions de l’article 144 du code de procédure civile que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

L’article 146 du même code dispose : “une mesure d'instruction ne peut