Troisième Chambre Civile, 12 décembre 2024 — 24/02070
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP CHATELAIN GUTIERREZ Me Caroline DEIXONNE
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02070 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOTC AFFAIRE : [T]-[W] [L] C/ [Z] [O] MINUTE N° : OR24/182
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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M. [T]-[W] [L] né le 06 Octobre 1946 à [Localité 5] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [Z] [O] née le 17 Octobre 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O] et M. [T]-[W] [L] ont contracté mariage le 11 octobre 1969 par devant l’officier d’état civil de [Localité 6], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par jugement en date du 29 mai 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande d’instance d’Alès prononçait le divorce des époux [O]-[L] et homologuait l’acte authentique dressé par Me [G], notaire associé à [Localité 4] portant liquidation du régime matrimonial et règlement des effets du prononcé du divorce dans les rapports entre les époux.
Les parties ont convenu, s’agissant de la prestation compensatoire : « Après le prononcé du divorce M. [L] s’engageait à verser à Mme [O] à titre de prestation compensatoire une rente viagère mensuelle de Neuf Mille Francs (9 000 francs) soit 1 372,04 euros indexés sur l’indice INSEE coût de la vie série France entière et ce jusqu’au 65ème anniversaire de M. [T]-[W] [L]. A compter du 65ème anniversaire de M. [L], cette prestation compensatoire en forme de rente viagère sera ramenée à sept mille francs (7 000 francs) par mois soit 1 057,14 euros et indexés sur l’indice INSEE coût de la vie série France entière ».
Estimant avoir omis de réduire le montant de la rente viagère, M. [T] [W] [L] a, par exploit du 26 avril 2024, assigné Mme [Z] [O] devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1301 et suivants du code civil, aux fins de voir : - condamner Mme [Z] [O] à lui restituer la somme de 47 826,54 euros majorée des intérêts légaux à compter du 20 avril 2022 ; - ordonner la compensation de créances ; - condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, Mme [Z] [O] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789, 1100 1302, 2224 du code civil, de : - juger que les demandes de remboursement des sommes indues pour la période du 1er novembre 2011 au 26 avril 2020 sont prescrites ; - préciser que M. [T]-[W] [L] a maintenu spontanément le montant de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, et ce au titre de son obligation naturelle, à compter du 26 avril 2020 ; - débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de restitution des sommes versées spontanément pour la période du 26 avril 2020 au 28 septembre 2023, date à laquelle le commissaire de justice a procédé à une saisie de ses retraites ; - débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande de compensation des créances ; - débouter M. [T]-[W] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner M. [T]-[W] [L] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Z] [O] soutient que l’acte introductif d’instance date du 26 avril 2024, de sorte que M. [T]-[W] [L] ne peut solliciter la restitution de l’indu que depuis le 26 avril 2020. Mme [Z] [O] en déduit que les sommes sollicitées à compter du 1er novembre 2011 jusqu’au 26 avril 2020 sont prescrites. Elle affirme que c’est en toute conscience que M. [T]-[W] [L] a maintenu le montant de la prestation compensatoire versée à son ex épouse au-delà de ses 65 ans. Elle conclut au rejet de la demande de trop perçu.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [T] [W] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 122, 789 et suivants du code de procédure civile, 2224 du code civil, de : - débouter Mme [Z] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner Mme [Z] [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [T] [W] [L] affirme que les conclusions signifiées par Mme [Z] [O] souffren