Troisième Chambre Civile, 12 décembre 2024 — 22/01048

Expertise Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à la SCP DEVEZE-PICHON la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 22/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7G-JM6L AFFAIRE : [Z] [L] C/ Organisme CPAM DU GARD Pôle inter-caisses de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal, S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7] MINUTE N° : OR24/180

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [Z] [L] né le [Date naissance 4] 1977 à MAROC, demeurant [Adresse 3] représenté par la SCP DEVEZE-PICHON, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

CPAM DU GARD Pôle inter-caisses de recours contre tiers, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6] n’ayant pas constitué avocat

S.A. LA BANQUE POSTALE PREVOYANCE, inscrite au RCS de Paris sous le n° 419 901 269, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 août 2016, M. [Z] [L] était blessé à la jambe droite par un taureau alors qu'il se trouvait dans la contre piste des Arènes de [Localité 11].

La jambe droite de M. [Z] [L] a finalement été amputée le 26 octobre 2018 et une prothèse définitive a été posée le 16 mai 2019.

Après la consolidation de l'état de santé de M. [Z] [L], son assureur, la société Banque Postale Prévoyance, a mandaté le docteur [U] pour procéder à une expertise médicale.

Le docteur [U] a rendu son rapport le 10 janvier 2020.

Par courrier du 17 février 2020, la société Banque Postale Prévoyance formulait une offre pour l'indemnisation de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément de M. [Z] [L] pour un montant total de 122 520 euros.

Refusant l'offre d'indemnisation, M. [Z] [L] a, par exploits des 5 et 6 octobre 2020, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 122 520 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice.

Des pourparlers sont intervenus aux termes desquels un accord a été trouvé : - de la part de la Banque Postale requise : - versement de la somme de 122 520 euros objet de l'offre émise sur les postes de préjudices déjà quantifiés par l'expert et ayant fait l'objet d'une proposition indemnitaire acceptée dans un cadre amiable, - remboursement des frais d'huissier ayant été réglés dans le cadre de la procédure de référé, - nouvelle désignation du Docteur [U] pour qu'il établisse un rapport additionnel permettant de déterminer les préjudices complémentaires subis par M. [Z] [L], tels que prévus par les dispositions contractuelles, - de la part de M. [Z] [L] : - désistement de sa procédure de référé, - renonciation à sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord intervenu, la somme provisionnelle de 122 520 euros était versée à M. [Z] [L] et les parties ont mandaté le docteur [U] pour établir un rapport complémentaire. L'expert a rendu son rapport le 11 décembre 2020.

Par ordonnance du 17 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté le désistement de M. [Z] [L].

Tenant l'absence d'offre d'indemnisation, M. [Z] [L] a, par exploits du 7 mars 2022, assigné, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Gard, la société Banque Postale Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et 1104 (ancien 1134), 1231-1 (ancien 1147) du code civil, aux fins de voir : - l'accueillir en sa réclamation indemnitaire comme étant recevable, juste et bien fondée ; - condamner la société Banque Postale Prévoyance à lui payer la somme de 877 480 euros au titre du solde de la réparation de son entier préjudice corporel ; - dire et juger que cette somme portera intérêts légaux à compter de la demande officielle adressée au conseil de la Banque Postale le 2 août 2021 valant mise en demeure de payer ou à tout le moins à compter du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil ; - dire et juger y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté de l'accident et de l'absence de contestation sérieuse au regard de l'obligation indemnitaire contractuelle de la Banque Postale e