Troisième Chambre Civile, 12 décembre 2024 — 24/03299

Expertise Cour de cassation — Troisième Chambre Civile

Texte intégral

Copie ❑ exécutoire ❑ certifiée conforme délivrée le à Me Marie-christine BLEINC COHADE Maître Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS

ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/03299 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSKT AFFAIRE : [C] [E] [Z] C/ S.A. ALLIANZ VIE RCS de NANTES sous le n° 340 234 962 prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social MINUTE N° : OR24/185

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

Troisième Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

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M. [C] [E] [Z] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Marie-christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

S.A. ALLIANZ VIE RCS de NANTES sous le n° 340 234 962 prise en la personne de son dirigeant domicilié es qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

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Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Nathalie FORINO, F.F. Greffier ;

Après débats à l’audience d’incident de mise en état du 14.11.2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Z] a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt de 287 700 euros aux fins de financer l'acquisition d'un immeuble à [Localité 6] remboursable en 252 mensualités. Concomitamment M. [C] [Z] a souscrit une garantie auprès de la société GMPA.

M. [C] [Z], salarié de la société Application Specifiq Conseil, était placé en arrêt maladie à partir du 5 mars 2020. Le remboursement du prêt était pris en charge par la société GMPA au titre des garanties souscrites par l'assuré : PSY, ITT.

Par courrier du 27 juillet 2022, la CPAM informait M. [C] [Z] que ses indemnités journalières ne lui seraient plus versées à compter du 1er septembre 2022, et qu'il était admissible à une pension d'invalidité.

Par courrier du 5 août 2022, la CPAM notifiait à M. [C] [Z] son classement en invalidité catégorie 2 et l'allocation d'une pension d'invalidité.

La société GMPA cessait tout paiement des mensualités.

Par courrier du 6 octobre 2022, la société Allianz venant aux droits de la société GMPA indiquait à M. [C] [Z] que ses demandes relevaient du bénéfice de la garantie invalidité absolue et définitive et lui adressait une attestation médicale à compléter.

M. [C] [Z] retournait à la société Allianz la déclaration accompagnée d'une attestation médicale.

Par courrier du 26 janvier 2023, la société Allianz réfutait et déniait l'état d'invalidité absolue et définitive de M. [C] [Z], et lui refusait le versement du capital exigible au titre de cette garantie.

Après réexamen du dossier, la société Allianz maintenait sa position par courrier du 25 avril 2023.

Par exploit du 12 juillet 2024, M. [C] [Z] a assigné la société Allianz Vie devant le tribunal judiciaire de Nîmes au visa des articles 1103 et suivants du code civil, aux fins de voir : A titre principal, - condamner à le garantir au titre de la garantie IPT ; - condamner au versement du capital restant dû calculé à la date de reconnaissance de l'invalidité permanente totale affecté de la quotité assurée pour cette garantie, en l'espèce 100 % ; A titre subsidiaire, - condamner à la garantir au titre de la garantie IPP ; - condamner à prendre en charge 50% des échéances affectée de la quotité assurée pour cette garantie, en l'espèce 100 % ; En tout état de cause, - condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Suivant conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 août 2024, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [C] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 du code de procédure civile, de : - désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction aux fins d'examen de M. [C] [Z] ; - juger que cet expert doit être spécialisé dans le domaine psychiatrique ; - lui enjoindre de remplir, de respecter et d'accomplir la mission habituelle en pareille matière et notamment : - prendre connaissance de tous documents les pièces contractuelles, - examiner le patient, décrire et préciser la nature, l'origine des pathologies dont il est atteint, - entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, - entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, - donner tous éléments permettant de déterminer si les pathologies constatées compromettent les capacités du patient, l'affectent dans ses aptitudes à travailler, et déterminer le taux d'incapacité, - rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, le résultat de ses investigations, - plus largement, fournir toute préci