Chambre 2 cabinet 2, 12 décembre 2024 — 22/03876

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03876 - N° Portalis DBYV-W-B7G-GFI7

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDEUR

Monsieur [M] [Y] [N] né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (BENIN), demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-001680 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

ET :

DEFENDERESSE

Madame [X] [K] épouse [N] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (NIGER), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Laure MOIROT, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2022-002549 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [N], de nationalité béninoise, et Madame [X] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Un enfant est issu de cette union: [J] [M] [N], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 8].

Par exploit de commissaire de justice du 8 novembre 2022, Monsieur [M] [N] a assigné Madame [X] [K] en divorce sans indiquer le fondement devant le Tribunal judiciaire d'Orléans.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a a constaté l'acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a notamment : - rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père, - fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois.

Cette décision fut confirmée en toutes ses dispositions par un arrêt du 15 novembre 2023 de la Cour d'appel d'Orléans.

Madame [X] [K] a notifié par la voie du RPVA le 10 janvier 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé en vertu de l'article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [M] [N] a notifié par la voie du RPVA le 28 février 2024 ses dernières conclusions, auxquelles il sera renvoyé, en vertu de l'article 455 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 10 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,

Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,

Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,

Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,

Vu le protocole de La Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,

Vu le Règlement (UE) n°2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux, DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;

Vu l'assignation en date du 8 novembre 2022,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 24 janvier 2023,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du Code civil le divorce de

Madame [X] [K], née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (NIGER),

et de

Monsieur [M] [Y] [N], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (BÉNIN),

lesquels se