Chambre 2 cabinet 2, 12 décembre 2024 — 23/04275

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/04275 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GRJ7

n° minute :

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Madame [Y] [W] [P] [V] [A] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Sonia MALLET GIRY de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [X] [B] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (CONGO), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nadia DOS REIS de la SELARL DA COSTA - DOS REIS, avocats au barreau d’ORLEANS

La cause appelée,

A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.

EXPEDITION

GROSSE

Délivré le

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en divorce du 6 décembre 2023,

Vu l’ordonnance d’orientation et de mesure provisoire du 16 avril 2024,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous-seing-privé et contresigné par avocat de Madame [A] en date du 12 août 2024,

Vu les conclusions de Madame [A] signifiées par RPVA le 22 août 2024,

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous-seing-privé et contresigné par avocat de Monsieur [Z] en date du 29 août 2024, Vu les conclusions de Monsieur [Z] notifiées par RPVA le 5 septembre 2024,

Vu la clôture de la procédure fixée au 10 septembre 2024,

Vu l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024,

Vu le délibéré fixé au 12 décembre 2024,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 233 et 234 du Code civil,

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [Y] [W] [P] [V] [A] née le [Date naissance 2] 1989 accroît (Nord), de nationalité française

Et de

Monsieur [X] [B] [N] [Z] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5] (Congo), de nationalité française,

Mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 7],

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

FIXE au 1er décembre 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;

DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;

DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n’y a voir lieu à statuer sur la propriété des véhicules et déboute [Z] de sa demande de se voir attribuer la propriété du véhicule HYUNDAI,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales