Chambre 2 cabinet 2, 12 décembre 2024 — 24/00396
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00396 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GQLT
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [U] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11], domiciliée : chez M. [M] [U], [Adresse 4] - [Localité 7] représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003343 du 05/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Orléans)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [W] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TURQUIE), demeurant [Adresse 8] - [Adresse 5] - [Localité 11] défaillant
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 10 Octobre 2024, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 30 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 avril 2024,
Vu la signification des conclusions au défendeur défaillant par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024,
Vu la clôture de la procédure en date du 13 juin 2024 et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2024,
Vu le délibéré fixé au 12 décembre 2024,
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 237 et 238 du Code civil,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [U] Née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11],
Et de
Monsieur [Y] [W] Né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10] (TURQUIE),
Mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 9] (TURQUIE).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
FIXE au 3 octobre 2023 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que l’épouse reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’autorité parentale conjointe sur l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement au meilleur accord des parties et à défaut un week-end sur deux du samedi 18 heures au dimanche 18 heures.
FIXE à 120 € par mois, à compter du 16 avril 2024, la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l’enfant, en tant que de besoin , condamne Monsieur [W] à payer cette somme à Madame [U],
Disons que la contribution sera indexée chaque année à la diligence du débiteur sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains, France entière, hors tabac ; Rappelons au débiteur de la pension alimentaire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’observatoire économique du département de son lieu de résidence ou qu'il pourra calculer le nouveau montant en consultant le site www.insee.fr; Disons que la revalorisation devra être effectuée le 16 avril de chaque année sur la base de l’indice du mois de décembre de l’année précédente, l’indice d’origine étant celui en application lors du présent jugement selon le calcul : Montant initial de la contribution x nouvel indice Indice d’origine Disons que la première revalorisation interviendra le 16 avril 2025 ; Disons qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, il appartiendra au créancier de réclamer le bénéfice de l’indexation par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’ huissier ;
Disons que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
Rappellons que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débi