JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/00619

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/00619 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G2NQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEURS :

Madame [N] [D] [X] épouse [M] née le 23 Juin 1969 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] représentée par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

Monsieur [C] [W] [T] [M] né le 30 Août 1965 à [Localité 9] (LOIRET), demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d'ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté

A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS :

Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2022, Monsieur et Madame [C] [M] ont donné en location à Monsieur [K] [B] un bien à usage d’habitation avec un emplacement de parking, situé [Adresse 5]Escalier : E2, Etage : RC, [Adresse 10] [Localité 2] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 556 euros et 55 euros de provision sur charges, payables d’avance, le premier jour ouvrable du terme. Le bail a pris effet le 2 novembre 2022. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [C] [M] et son épouse, Madame [N] [X] épouse [M], ont fait signifier le 15 janvier 2024 à Monsieur [K] [B] un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1996,55 euros, selon décompte en date du 11 janvier 2024. Monsieur [C] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont également, le 15 janvier 2024, fait signifier à Monsieur [K] [B] un commandement pour défaut d’assurance. Monsieur [C] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] ont ensuite fait assigner Monsieur [K] [B] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, aux fins suivantes : Déclarer Monsieur [C] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, y faire droit,En conséquence, Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Monsieur [K] [B] en date du 20 octobre 2022, à effet au 2 novembre 2022 ;Condamner Monsieur [K] [B] ainsi que tous occupants de son chef à quitter sans délai l’appartement qu’il occupe sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;Autoriser Monsieur [C] [M] et Madame [N] [X] épouse [M] à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier ;Dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Condamner à titre provisionnel Monsieur [K] [B] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3 257,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, compte arrêté au 18 mars 2024, avec intérêts de droit en vertu de l’article 1231-6 du code civil ;Condamner Monsieur [K] [B] à leur verser une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuellement dus jusqu’à la parfaite libération des lieux ;Condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [K] [B] aux entiers dépens.A l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [C] [M] et Madame [N] [X] épouse [M], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes et ont actualisé la dette locative à la somme de 6 151,02 euros. L’avocat a déposé les pièces du dossier. La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats. Cité à étude, Monsieur [K] [B] n’a pas comparu. La fiche de diagnostic social et financier a été reçue avant l’audience. Il en ressort que Monsieur [K] [B] ne s’est pas présenté au rendez-vous et qu’il ne semble plus habiter dans le logement. La décision a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. En application de l'article 473 du même Code, l’ordonnance est réputée contradictoire, la décision étant susceptible d'appel.

I. SUR LA RECEVABILITE : L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixé