Juge Libertés Détention, 10 décembre 2024 — 24/00971

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

Cour d'Appel d'[Localité 4]

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 10 Décembre 2024

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00971 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6SW Minute n° 24/00621

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [R] [J] né le 09 Mars 1987 à [Localité 3] (SEINE-ET-MARNE), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Non comparant, représenté par Romuald HUET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 09/12/2024.

Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Monsieur [R] [J], 37 ans, a été admis en urgence en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Daumézon le 2 décembre 2024, suivant arrêté du maire d’[Localité 4] pris à cette date puis arrêté préfectoral du 3 décembre.

Il montrait de l’hétéro-agressivité verbale et physique dans le cadre d’une décompensation de schizophrénie, le patient étant en rupture thérapeutique.

Le certificat des 24 heures fait état d’un déni des troubles et d’une banalisation des faits. M. [J] rapporte des idées de persécution et d’empoisonnement par l’air

Le certificat des 72 heures mentionne la persistance d’une irritabilité et du déni de ses troubles chez un patient qui ne prend pas son traitement, même plus son insuline.

Selon l’avis médical préalable à la saisine du juge du 6 décembre 2024, M. [J] est plus détendu. Il accepte de voir sa mère en entretien. Cependant l’hospitalisation reste nécessaire en raison de troubles mis à distance qu’il ne critique pas.

L’avis du 9 décembre 2024 du ministère public est favorable au maintien de la mesure.

M. [J] a été avisé de l’audience de ce jour mais a refusé de signer la convocation et de s’y rendre.

En l’état des certificats datifs et avis médical préalable, l'hospitalisation complète de M. [J] depuis 8 jours reste nécessaire afin que M. [J] accepte tant l’existence des troubles qu’il présente que les soins qu’ils requièrent, afin qu’il adhère à un programme de soins pour éviter toute nouvelle rupture de traitement.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [R] [J].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’[Localité 4] ou son