JCP-Baux d'habitation, 2 décembre 2024 — 24/01387

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP-Baux d'habitation

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 5]

JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2024

Minute n° :

N° RG 24/01387 - N° Portalis DBYV-W-B7I-GVLA

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Xavier GIRIEU, Vice Président Greffier : Anita HOUDIN, Greffier

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [U] [H], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée

A l'audience du 15 Octobre 2024 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à :

RAPPEL DES FAITS

Monsieur et Madame [D] et [K] [O] ont donné à bail à Madame [U] [H] et Monsieur [P] [X] un bien à usage d'habitation situé [Adresse 4], maison lot n°5 par contrat du 14 octobre 2022, moyennant un loyer mensuel de 895 euros, outre 40 euros de provision sur charges, payables à terme à échoir avant le 5 de chaque mois. Le bail a pris effet le 15 octobre 2022.

Le 13 octobre 2022, le bailleur a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.

A compter du mois de janvier 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers au bailleur en tant que caution.

Par courrier recommandé avec avis de réception tamponné comme reçu le 26 octobre 2023, Madame [U] [H] a donné congé du logement.

Le 20 novembre 2023, une première quittance subrogative a été délivrée par le bailleur à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pour un montant de 1585,42 euros.

Par actes du 19 décembre 2023 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [P] [X] et Madame [U] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1025,42 euros, au titre des loyers et charges impayés des mois de janvier, février et novembre 2023.

Dénonçant la situation d’impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 21 décembre 2023.

Le 16 février 2024, une seconde quittance subrogative a été établie, par laquelle le bailleur a déclaré avoir reçu de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2616,26 euros au titre des loyers et charges impayés dus par Monsieur [P] [X] et Madame [U] [H], pour lesquels il a précisé subroger la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dans ses droits et actions contre les locataires défaillants.

Par actes du 18 mars 2024 remis à étude, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [X] et Madame [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’ORLEANS, aux fins suivantes :

déclarer ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ; déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [X] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [P] [X] au paiement de la somme de 1986,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2023 sur la somme de 1025,42 euros et pour le surplus à compter de l’assignation, à concurrence de la somme de 1025,42 euros avec Madame [U] [H], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; condamner Monsieur [P] [X] à payer lesdites indemnités d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; condamner in solidum Monsieur [P] [X] et Madame [U] [H] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens, dont le coût du commandement de payer ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.

L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 19 mars 2024.

Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 octobre 2024.

A l'audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu oralement ses demandes et actualisé sa créance à la somme de 5833,64 euros. La créancière a expliqué que Monsieur [X] occupait encore le logement, mais que Madame [H] avait donné congé du logement, d’où sa demande de condamnation solidaire sur une partie seulement de la dette locative. Elle a ajouté que Madame [H] avait été déclarée recevable à un dossie