Loyers commerciaux, 11 décembre 2024 — 22/07496
Texte intégral
N° RG 22/07496 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFK
LOYERS COMMERCIAUX (Articles R145-23 et suivants du Code de commerce)
N° RG 22/07496 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFK
Minute N°
COPIE EXÉCUTOIRE. à : Me Serge HECKEL - 192 Me Michel MALL - 313
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à :
adressées le : 11 DECEMBRE 2024 Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS :
M. [S] [P] né le 29 septembre 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192
Mme [O] [P] née le 11 juillet 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 192
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LE PACHA, prise en la personne de son représentant légal, M. [H] [R] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Michel MALL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 313
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Olivier RUER, Premier vice-président, délégué par Monsieur le Président aux fonctions de Juge des Loyers Commerciaux, Greffier : Cédric JAGER, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 décembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire En Premier ressort, Mis à disposition au greffe Signé par Olivier RUER, Premier vice-président et par Nathalie BOURGER, Greffière placé
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par acte notarié du 1er novembre 1985, Mme [T] [P] a donné à bail commercial à la société LE MOGADOR des locaux commerciaux situés au [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 36.000 francs, soit 5.488,16 €/an ou encore 457,34 €/mois.
La Sàrl LE PACHA est devenu locataire desdits locaux le 10 mai 1988. Le bail s’est prolongé tacitement le 31 octobre 1995.
M. [S] [P] est venu aux droits de Mme [T] [P] selon acte reçu le 10 janvier 2017 et Mme [O] [P], sa fille, est devenue nue-propriétaire du bien immobilier selon acte du 21 février 2020, M. [S] [P] gardant l’usufruit.
Par acte de commissaire de justice daté du 1er février 2018, le bailleur a donné congé à la Sàrl LE PACHA pour le 30 septembre 2018. Ledit acte propose une offre de renouvellement moyennant un loyer mensuel de 1.800 € HT et HC. La Sàrl LE PACHA a accepté le renouvellement en son principe le 25 octobre 2019, mais a contesté le montant du loyer proposé. Le 15 septembre 2020, le bailleur a fait signifier son mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux qui a finalement été saisi et a autorisé l’assignation de la Sàrl LE PACHA selon ordonnance du 7 septembre 2022 pour l’audience du 12 octobre 2022. Selon dernières conclusions du 6 septembre 2024, M. [S] [P] et Mme [O] [P] ont sollicité voir :
à titre principal, - fixer le loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2018 à la somme de 1.800 € par mois, HT et hors charges, notamment hors taxe foncière et prime d’assurance ; - juger que les intérêts au taux légal seront dus sur chacune des échéances dues à compter du 1er octobre 2018 et seront capitalisés, par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; à titre subsidiaire, en cas de mesure d’expertise ordonnée, - fixer le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme de 1.800 € par mois à compter du 1er octobre 2018 ; - dire et juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;
en toute hypothèse, - débouter la société LE PACHA de l’ensemble de ses demandes ; - condamner la Sàrl LE PACHA à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Selon dernières conclusions datées du 10 septembre 2024, la Sàrl LE PACHA a sollicité voir :
- déclarer que les demandes formées par les demandeurs sont irrecevables pour cause de prescription, subsidiairement pour défaut d’intérêt à agir ; - ordonner le cas échéant l’audition des parties ; - débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs moyens, fins et demandes ;
subsidiairement, - fixer le loyer du bail renouvelé à la somme de 1.200 € HT et hors charges à compter du 1er septembre 2020 ;
à titre reconventionnel, - condamner les demandeurs in solidum à lui payer une somme de 3.001,99 € au titre du trop perçu sur les provisions sur charges ;
en tout état de cause, - condamner M. [S] [P] et Mme [O] [P] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; N° RG 22/07496 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LMFK
- écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’audience du 13 novembre 2024, les parties se sont référées à leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour plus ample examen des prétentions et moyens. MOTIFS Aux termes de l’article R 145-23 du