Référés Civils Cab. 1, 12 décembre 2024 — 24/00654
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/00654 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MYJB
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à : Me Nicolas FADY - 18 Me Emmanuel JUNG - 103
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 12 décembre 2024 Le Greffier
Me Nicolas FADY Me Emmanuel JUNG
République Française Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Ordonnance du 12 Décembre 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic TRADIGESTION IMMOBILIER SAS dénommée SYNCHRO sis [Adresse 1] à [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [D] né le 10 janvier 1959 à [Localité 8] (Turquie) [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [Z] [K] né le 16 mars 1995 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Nicolas FADY, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 26 novembre 2024 Président : Olivier RUER, Premier vice-président Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par : Olivier RUER, Premier vice-président Nathalie BOURGER, Greffier placé Contradictoire En premier ressort Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés le 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] a assigné Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, vu les articles 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et le règlement de copropriété, - condamner Monsieur [R] [D], bailleur et copropriétaire de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6], et Monsieur [Z] [K], locataire du restaurant litigieux Netfood, à remettre ou à faire remettre les skydomes en leur état antérieur aux travaux illicites, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et plus particulièrement (après ses dernières conclusions) : - à cesser ou a faire cesser par son locataire toute appropriation des parties communes de l'immeuble par l'installation de son conduit de canalisation sortant par le skydome ; - à retirer ou à faire retirer par son locataire le conduit de climatisation sortant par le skydome de la terrasse non accessible de l'immeuble ; - à remettre en l'état ou à faire remettre en l'état par son locataire les deux skydomes situés sur la terrasse non accessible de l'immeuble en leur état initial, tels qu'ils étaient avant les travaux litigieux ; - à remettre en l'état ou à faire remettre en l'état par son locataire les parois latérales du skydome qui ont été découpées pour la pose d'un extracteur d'air de la hotte de cuisson du restaurant ; - à maintenir ou à faire maintenir par son locataire strictement en permanence fermés les skydomes, parties communes de la copropriété ; - à se mettre en conformité ou à exiger de son locataire qu'il se mette en conformité avec les dispositions du Règlement Sanitaire Départemental, et notamment concernant les odeurs de cuisine, en ce qui concerne la distance de 8 mètre minimum, ainsi que concernant les odeurs de cuisine ; - condamner Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [K] solidairement, à défaut in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [K] solidairement, à défaut in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions du 19 novembre 2024, Monsieur [R] [D], Monsieur [Z] [K] et la SAS NET FOOD ont sollicité voir : - donner acte à la SAS NET FOOD de son intervention volontaire ; - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées à l’encontre des défendeurs ; - condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [R] [D] et Monsieur [Z] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, - accorder à la SAS NET FOOD un délai de 6 mois pour faire réaliser les travaux de déplacement de la sortie d’évacuation de la hotte ; - dire et juger que Monsieur [R] [D] sera dispensé de participer aux coûts de la présente procédure concernant les charges de copropriété ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 2] à [Localité 6] a répliqué le 21 novembre 2024 pour maintenir ses demandes, les préciser, et les étendre à la SAS NET FOOD.
À l’audience du 26 novembre 2024, les parties, se référant à leurs écritures, ont réitéré oralement leurs prétentions. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens. SUR QUOI
Il sera donné acte à la S