POLE CIVIL COLLEGIALE, 12 décembre 2024 — 17/02432
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 12 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 17/02432 - N° Portalis DBX4-W-B7B-MYVA NAC: 57A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame BLONDE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Mme LERMIGNY, Juge Madame DURIN, Juge
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 10 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme BLONDE
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [B] [I] né le 21 Décembre 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 330
DEFENDERESSE
Société SAS [2] Prise en la personne de son représentant légal es qualité domicilié au dit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric DOUCHEZ de la SCP D’AVOCATS F. DOUCHEZ - LAYANI-AMAR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 359
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 mars 1999, la [2] a conclu un contrat d’exercice libéral avec le docteur [B] [I] exerçant la spécialité de gastro-entérologie.
Le 13 août 2012, Madame [O] [C], une patiente de la clinique, est décédée des suites d’une septicémie à pneumocoques. Plusieurs procédures ont été engagées par ses ayants-droit dont une procédure pénale, une procédure devant la CCI et une procédure civile mettant en cause la [2] mais également les médecins intervenus dans sa prise en charge dont le docteur [I] et le docteur [H].
Un litige est né dans ce contexte entre le docteur [I] et la [2], le conseil de cette dernière ayant communiqué à la CCI un listing des patients édité le 22 mai 2015, sur lequel figurait notamment le nom de Madame [C] avec comme médecin référent, le Docteur [I].
Ce dernier estimant que cette pièce constituait un faux intellectuel, puisqu’il faisait état d’une situation actualisée au 22 mai 2015 qui ne correspondait, selon lui, pas à celle du 13 août 2012, a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 novembre 2015, informé la clinique qu’au regard de sa déloyauté, il ne pouvait poursuivre l’exécution de son contrat d’exercice et qu’il se trouvait contraint de le rompre.
En marge de la procédure introduite devant la CCI, une information judiciaire a été ouverte à l'issue de laquelle aucune charge n’a été retenue à l’encontre du docteur [I] qui avait été entendu dans le cadre de la procédure d’instruction en qualité de témoin assisté. En revanche, la [2] et le docteur [H], autre médecin mis en cause dans cette affaire, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Toulouse du chef d’homicide involontaire.
Préalablement à l’introduction de la présente instance, une tentative de conciliation a eu lieu devant le Conseil régional de l’Ordre des médecins mais aucun règlement amiable n’est intervenu.
Par acte d’huissier en date du 24 juin 2017, Monsieur [B] [I], qui exerçait la profession de gastro-entérologue au sein de la [2], a donc fait assigner la S.A.S. [2] devant le tribunal de grande instance de Toulouse, devenu tribunal judiciaire de Toulouse à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir : - dire et juger que la rupture du contrat d’exercice consécutivement au décès d’une patiente est exclusivement imputable à la [2], - dire et juger que sa déloyauté ouvre droit à réparation en sa faveur, - la condamner en conséquence au règlement d’une indemnité de 500.000 €, - la condamner aux entiers dépens ainsi qu’au règlement d’une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 août 2017, Monsieur [B] [I] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’instruction en cours pour homicide involontaire.
Par ordonnance en date du 07 mai 2019, le juge de la mise en état a : - ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure d’instruction - dit qu’à l’issue du sursis, l’instance serait poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou en abréger le délai - réservé toutes demandes et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2021, Monsieur [B] [I] a notamment sollicité la reprise de l’instance.
La clôture de la mise en état est intervenue le 08 mars 2023 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en date du 06 avril 2023.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -pron