JAF 1, 12 décembre 2024 — 22/02720

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02364 N° RG 22/02720 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IMZY Affaire : [I]-[F]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [S] [I] épouse [F] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (AFGHANISTAN) (99), domiciliée : chez Mme [I] [T], [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2234 du 21/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représentée par Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS - 106

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [P] [F] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] AFGHANISTAN (99), demeurant [Adresse 4]

Représenté par Me Germain YAMBA de la SELARL YAMBA-TAMBIKISSA, avocats au barreau de TOURS - 83 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [P] [F] et Madame [S] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier de l'Etat-civil de l’ambassade de la République Islamique d’Afghanistan, sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union : - [V] [F] née le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] (37), - [C] [F] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 7] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 20 juin 2022, remis au Greffe le 20 juin 2022, Madame [I] a fait assigner Monsieur [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 septembre 2022.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2022, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal à l’époux ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule automobile commun des époux, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux du leasing afférent au véhicule automobile commun des époux : mensualités de 279 euros ; - la fixation d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100 euros par mois à la charge de l’époux ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; - la mise en oeuvre avant dire droit d’une mesure d’enquête sociale ; - l’octroi au père d’un droit de visite provisoire les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 11 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 400 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

Les enfants n’ont pas demandé à être entendus. L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées du 26 septembre 2024, Madame [I] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - attribuer à l’époux à titre préférentiel le logement conjugal ; - attribuer à l’époux à titre