JAF 1, 12 décembre 2024 — 23/03625

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02381 N° RG 23/03625 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IZWN Affaire : [O]-[M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [I] [O] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-001979 du 03/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représentée par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS - 40 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [E] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER de la SELARL BLANC-PELISSIER, avocats au barreau de TOURS - 80 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] et Madame [I] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2020 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 6] (37), sans contrat préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 24 août 2023, remis au Greffe le 29 août 2023, Madame [O] a fait assigner Monsieur [M] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 septembre 2023.

Le 19 septembre 2023, Monsieur [M] a constitué avocat.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2024, Madame [O] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - attribuer à Monsieur [M] à titre préférentiel la propriété du bien commun ou indivis suivant : véhicule Fiat Panda, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - fixer la date des effets du divorce au 24 août 2023, date de la demande en divorce ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, Monsieur [M] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger que Madame [O] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 24 août 2023, date de la demande en divorce ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à leurs dernières conclusions récapitulatives par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [E], [G], [K] [M] né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8] (37)

et de Madame [I], [R] [O] née le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 7]

mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 6] (37)

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