JAF 1, 12 décembre 2024 — 23/01202

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02367 N° RG 23/01202 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWM6 Affaire : [F]-[V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [U] [F] épouse [V] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11] (91), demeurant [Adresse 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-000756 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Comparant, concluant et plaidant par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [W] [J], [Y] [V] né le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 10] (37), demeurant [Adresse 9]

Comparant, concluant et plaidant par Me Modestie CORDE, avocat au barreau de TOURS - 133 #

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [V] et Madame [U] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2005 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 13] (37), sans contrat préalable.

Des enfants sont issus de cette union : - [D] [V] né le [Date naissance 6] 2006 à [Localité 12] (37), - [B] [V] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 12] (37), - [S] [V] né le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 12] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 15 mars 2023, remis au Greffe le 23 mars 2023, Madame [F] a fait assigner Monsieur [V] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 2 juin 2023.

Le 24 mai 2023, Monsieur [V] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Peugeot 5008, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - l’attribution à l’épouse de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Skoda, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux des dettes suivantes : * prêt immobilier 1028,39 euros / mois * assurance du prêt immobilier : 110,50 euros / mois, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’épouse des dettes suivantes : * prêt de 211,54 euros / mois, à charge d’indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants : - le constat de l’exercice commun par les deux parents de l’autorité parentale, - la fixation de la résidence des enfants en alternance au domicile de l’un et l’autre des parents ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 70 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 210 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - le partage entre les parents des frais exceptionnels engagés d’un commun accord, à hauteur de 2/3 pour le père et de 1/3 pour la mère.

Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.

Les enfants n’ont pas demandé à être entendus. L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

A la demande des parties, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture en application de l'article 784 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, Madame [F] demande au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du juge