JAF 1, 12 décembre 2024 — 23/02822

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02371 N° RG 23/02822 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I3GB Affaire : [N]-[P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Madame [I] [N] épouse [P] née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]

Représentée par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #

DEMANDERESSE

ET :

- Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]

Défaillant

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [P] et Madame [I] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 14] (97), sans contrat préalable au moment du mariage. Un contrat a été reçu le 21 décembre 2022 par Maître [V] [Y], Notaire à [Localité 13] (97).

Des enfants sont issus de cette union : - [B] [P] [N] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 14] (97), - [K] [P] [N] né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 14] (97), - [T] [P] [N] né le [Date naissance 9] 2023 à [Localité 15] (37).

Par exploit de Commissaire de Justice en date du 4 juillet 2023, remis au Greffe le 6 juillet 2023, Madame [N] a fait assigner à bref délai Monsieur [P] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 31 juillet 2023.

Monsieur [P] n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 août 2023, le Juge aux Affaires Familiales exerçant les fonctions de juge de la mise en état a notamment décidé au titre des mesures provisoires de :

au titre des mesures provisoires entre les époux : - l’attribution à l’époux de la jouissance des droits locatifs du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 14] (97) ; - la remise des vêtements et objets personnels ; - l’attribution à l’époux de la jouissance du bien commun ou indivis suivant : véhicule Hyundai Kona immatriculé [Immatriculation 12], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - la prise en charge par l’époux des dettes suivantes : * crédit [10] n°4447 948 033 9001 aux échéances mensuelles de 114,48 euros ; - la prise en charge par l’épouse des dettes suivantes : * crédit [10] n°4132 352 574 9002 aux échéances mensuelles de 46,52 euros, * crédit [10] n°4132 352 574 2100 aux échéances mensuelles de 54 euros ;

au titre des mesures provisoires concernant les enfants [B] et [K] : - l’attribution au bénéfice de la mère de l’exercice exclusif de l’autorité parentale ; - la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère ; - la réserve des droits de visite et d’hébergement du père ; - la fixation de la contribution du père à l’entretien et éducation des enfants à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 360 euros, avec le versement par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales.

Monsieur [P] n'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.

Les enfants mineurs concernés par la présente procédure, étant âgés de moins de 5 ans, ne sont pas susceptibles d’être entendus par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assistés d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.

L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Par conclusions signifiées le 9 novembre 2023, Madame [N] demande au Juge aux Affaires Familiales de :

- prononcer le divorce entre les époux aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêt