Jex SAISIE IMMOBILIERE, 10 décembre 2024 — 19/00003

Renvoi à une autre audience Cour de cassation — Jex SAISIE IMMOBILIERE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 10 Décembre 2024

Numéro de rôle : N° RG 19/00003 - N° Portalis DBYF-W-B7D-HFD4

N° MINUTE : 24/109

DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 3], immatriculée au RCS d’[Localité 5] sous le numéro 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDERESSE

S.C.I. ROCHEVIGNE prise en la personne de son représentant, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 534 834 890, dont le siège social est sis [Adresse 1] ayant pour avocat Me Laurent LECCIA, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement ce même jour.

Vu le jugement en date du 23 février 2024 ordonnant la vente forcée de l’immeuble appartenant à la Sci Rochevigne,

Vu le jugement en date du 11 juin 2024 ordonnant le report de l’audience d’adjudication par application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les écritures transmises le 1er octobre 2024 par la S.A. [Adresse 4] qui au visa du même article demande de recevoir et dire fondée sa demande tendant au report sine die de la vente forcée dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’Appel d’[Localité 5] à intervenir et de passer les dépens en frais privilégiés de saisie immobilière

A l’audience du 10 décembre 2024, la société poursuivant a précisé que l’arrêt avait été rendu le 07 novembre 2024 mais qu’il n’était pas définitif de sorte qu’elle maintenait sa demande de report.

Sur quoi

Attendu que par arrêt en date du 07 novembre 2024, la chambre commerciale, économique et financière de la cour d’appel d’Orléans a reçu l’appel de la Sci Rochevigne, et entre autres dispositions déclaré recevable la dite société en sa demande tendant à voir prononcer la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, infirmé le jugement et constaté la péremption du commandement, ordonné la mention de cette péremption en marge du commandement, déclaré la Sci Rochevigne irrecevable en sa contestation tendant à l’annulation du titre exécutoire, déclaré irrecevable la société [Adresse 4] en sa demande de vente forcée ;

Attendu qu’ainsi, la péremption du commandement qui met fin de plein droit à la procédure d’exécution forcée a été constatée et la société poursuivante n’est plus recevable pour requérir la vente forcée de l’immeuble saisi de sorte que les dispositions de l’article R 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ;

Qu’en tout état de cause, même si un pourvoi contre cette décision est dépourvu d’effet suspensif, l’arrêt n’est pas définitif et dans un souci de bonne administration de la justice, un renvoi à l’audience du 14 janvier 2025 sera ordonné de façon à procéder le cas échéant au retrait de l’affaire du rôle général ;

Sur la demande relative aux dépens

Attendu que les dépens seront portés en frais privilégiés de vente ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire insusceptible d’appel et de pourvoi :

Renvoie l’affaire au mardi 14 janvier 2025 à 14 heures 30 ;

Sursoit à statuer sur les dépens de l’incident.

Jugement prononcé le 10 Décembre 2024 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.

Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET