PREMIERE CHAMBRE, 14 novembre 2024 — 22/03778
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 14 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/03778 - N° Portalis DBYF-W-B7G-IPUJ
DEMANDERESSE
Madame [M] [S] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 6] de nationalité Française, domiciliée : chez [H] [X] [K], [Adresse 4] représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Johan ROUSSEAU-DUMARCET, avocat au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C VIVIER, Greffier lors des débats et C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Juin 2023 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 prorogées plusieurs fois dont la dernière au 14 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé manuscrit daté du 30 avril 2021 et intitulé “reconnaissance de dette”, M. [B] [P] a reconnu devoir à Mme [M] [S] la somme de 10 330,84 euros qu’elle lui avait prêté “par le biais de virements ou avances pécuniaires au profit de tiers en (son) nom”. Il s’est engagé à la lui rembourser en soixante dix sept mensualités d’un montant progressif soit vingt quatre mensualités de 100 euros à compter du 05 juin 2021 suivies de cinquante trois mensualités de 150 euros à partir du 05 juin 2023 et une ultime échéance de 130,84 euros échue le 05 octobre 2027. L’acte précisait qu’“en cas de non règlement d’une seule échéance, la totalité du remboursement du prêt deviendra(it) immédiatement exigible, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure”.
M. [B] [P] et Mme [M] [S] qui vivaient en concubinage, se sont séparés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 mars 2022 émanant de son conseil, Mme [M] [S] a mis en demeure M. [B] [P] de lui rembourser la somme de 10 330,84 euros. Par jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2022, le Tribunal correctionnel de Tours a condamné M. [B] [P] pour avoir exercé entre avril et septembre 2021 des violences ayant entraîné une ITT n’excédant pas huit jours en l’occurrence deux jours sur Mme [M] [S] et prononçant sur les intérêts civils, a alloué à cette dernière qui en réclamait 5000, la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral.
Par ordonnance contradictoire rendue le 02 août 2022, le Président de ce Tribunal judiciaire a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en condamnation pécuniaire formulée par Mme [M] [S], rejeté le surplus des demandes des parties, condamné Mme [M] [S] aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte extra judiciaire délivré le 05 septembre 2022, Mme [M] [S] a assigné M. [B] [P] devant ce Tribunal auquel elle demandait au visa des articles 1376 et 1315 du Code civil, 1217 et 1231-1 de ce même code de : “. déclarer recevable et bien fondée l’action engagée (...) . débouter M. [B] [V] [P], . condamner M. [B] [V] [P] à (lui) payer (...) la somme de : - 10.330,84 euros à titre de la reconnaissance de dette augmentée des intérêts - 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts . condamner M. [B] [V] [P] à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
Par écritures transmises le 17 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [B] [P] invite le Tribunal à : “Vu l’article 1343-5 du Code civil, . constater le règlement (...) d’une somme de 1 300 € au titre de l’arriéré, . débouter Mme [M] [S] de ses demandes de condamnation au taux d’intérêt légal à compter de l’acte souscrit, à dommages intérêts, aux frais irrépétibles et dépens, . écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir, .(lui) octroyer (...) les plus larges délais de paiement”.
Par écritures transmises le 20 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé exhaustif des faits, de la procédure et des moyens, Mme [M] [S] demande au Tribunal : “Vu les articles 1376 et 1315 du Code civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence suscitée, Vu les pièces versées aux débats, (de) : . déclarer recevable et bien fondée l’action engagée (...) . débouter M. [B] [V] [P], . condamner M. [B] [V] [P] à (lui) payer (...) la somme de : - 9.030,84 euros à titre de la reconnaissance de dette augmentée des intérêts - 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts . condamner M. [B] [V] [P] à payer la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile”.
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