JAF 1, 12 décembre 2024 — 24/00173
Texte intégral
Minute n° : 24/02378 N° RG 24/00173 - N° Portalis DBYF-W-B7H-JALU Affaire : [J]-[Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :
- Madame [C] [J] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (28), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS - 43 #
DEMANDERESSE
ET :
- Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 6] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Eléonore MARIETTE, avocat plaidant, avocat au barreau de CHARTRES et par Me Benjamin COIRON, avocat postulant, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocat au barreau de TOURS - 35 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] et Madame [C] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 8] (Pakistan), sans contrat préalable. Le mariage a été retranscrit par l’Officier de l’Etat Civil de l’ambassadeur de France le 12 août 2016.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par requête conjointe en date du 8 janvier 2024, remise au Greffe le 9 janvier 2024, Monsieur [Y] et Madame [J] ont saisi la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 février 2024.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Monsieur [Y] et Madame [J] demandent au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger que Madame [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2024, date de la demande en divorce ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à la requête conjointe du 8 janvier 2024 par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [R] [Y] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 6] (Pakistan)
et de Madame [C] [J] née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] (28)
mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 8] (Pakistan)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ; - il leur appartient alors de faire le ch