JAF 1, 12 décembre 2024 — 23/05363
Texte intégral
Minute n° : 24/02376 N° RG 23/05363 - N° Portalis DBYF-W-B7H-I5ZQ Affaire : [I]-[X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°° PARTIES EN CAUSE :
- Madame [R] [I] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 11]
Représentée par Me Isabelle GERDET, avocat au barreau de TOURS - 13bis#
ET :
- Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 8] - [Localité 11]
Représenté par Me Stéphanie BLANC-PELISSIER, avocat au barreau de TOURS - 80#
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [X] et Madame [R] [I] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2012 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 11] (37), sans contrat préalable.
Des enfants sont issus de cette union : - [S] [X] né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 9] (37), - [U] [X] né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 9] (37).
Par requête conjointe en date du 7 décembre 2023, remise au Greffe le 12 décembre 2023, Monsieur [X] et Madame [I] ont saisi la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 décembre 2023.
Les parties ont été informées de la possibilité pour leurs enfants mineurs d’être auditionnés par le Juge aux Affaires Familiales selon les dispositions de l’article 388-1 du Code Civil issues de la Loi du 5 mars 2007 et de leur devoir d’en informer celui-ci.
[S] n’a pas demandé à être entendu. [U], étant âgé de 4 ans, n’est pas susceptible d’être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, en étant assisté d’un avocat, faute d’un discernement suffisant, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil et des articles 338-1 et suivants du Code de Procédure Civile.
L’absence de procédure d’assistance éducative actuellement en cours devant le Juge des enfants a été vérifiée.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.
Monsieur [X] et Madame [I] demandent au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux : - juger que Madame [I] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2021, date de la séparation effective des époux ; - juger que les parties procéderont amiablement aux opérations de compte, de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ayant existé entre eux ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants : - constater que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ; - fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ; - accorder au père un droit de visite et d’hébergement classique assorti d’un délai de prévenance; - fixer la contribution du père pour l’entretien et éducation des enfants à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 150 euros, sans intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à la requête introductive d’instance par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de Monsieur [K] [X] né le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 12] (Algérie)
et de Madame [R] [I] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (13)
mariés le [Date mariage 6] 2012 à [Localité 11] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civi