JAF 1, 12 décembre 2024 — 24/00363

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF 1

Texte intégral

Minute n° : 24/02379 N° RG 24/00363 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JA3J Affaire : [D]-[H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Décembre 2024

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PARTIES EN CAUSE :

- Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2023-004439 du 21/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #

ET :

- Madame [P] [H] épouse [D] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représentée par Me Morgane LOUEDEC, avocat au barreau de TOURS - 63 #

DEMANDEURS

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Madame A. BERON, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [D] et Madame [P] [H] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2019 devant l'officier de l'Etat-civil de [Localité 10] (17), après contrat reçu le 8 janvier 2019 par Maître [W] [V], Notaire à [Localité 9] (86).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 8 janvier 2024 remise au Greffe le 22 janvier 2024, Monsieur [D] et Madame [H] ont saisi la présente juridiction en divorce, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 février 2024.

A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 16 avril 2024 avec effet différé au 26 septembre 2024, et les plaidoiries fixées à l’audience du 10 octobre 2024 avec mise en délibéré au 12 décembre 2024, date à laquelle le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe.

Monsieur [D] et Madame [H] demandent au Juge aux Affaires Familiales de : - prononcer le divorce entre les époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil ; - ordonner que la publication et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ; - juger que Madame [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; - constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux auraient pu se consentir ; - constater qu’ils ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - fixer la date des effets du divorce au 25 juillet 2023, date de la séparation effective des époux; - juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

Pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la présente juridiction se référera expressément à la requête introductive d’instance par application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare compétent le juge français et applicable la loi française ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE

de Monsieur [M] [D] né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 7] (Tunisie)

et de Madame [P], [N] [H] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8] (86)

mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 10] (17)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'Etat Civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’Etat Civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;

Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;

Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Rappelle, conformément aux dispositions du partage amiable prévu par les articles 835 à 839 du Code Civil et les articles 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile, que : - si subsistent des biens immobiliers ou des dettes à partager après le prononcé du divorce, un notaire doit être chargé de liquider les intérêts patrimoniaux des ex-époux ; - il leur appartient alors de faire le choix d’un notaire commun ou d’un notaire chacun avec application des règles notariales pour la rédaction