Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 24/01053

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-2

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01053 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WOKW

AFFAIRE :

S.N.C. TRANSDEV [Localité 6]

C/

[N] [J]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 mars 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : RE

N° RG : R24/00009

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Annie GULMEZ

Me William DE FREITAS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

S.N.C. TRANSDEV [Localité 6]

N° SIRET : 947 930 475

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31

Substitué par : Me Nathalie KELYOR, avocat au barreau de MEAUX

****************

INTIMÉ

Monsieur [N] [J]

né le 30 Août 1987 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me William DE FREITAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 196

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,

Madame Isabelle CHABAL, conseillère,

Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,

Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM,

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme Transdev [Localité 6], dont le siège social est situé [Adresse 3], dans le département des [Localité 4], est spécialisée dans le secteur d'activité des transports routiers réguliers de voyageurs. Elle emploie plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986.

M. [N] [J] a été engagé par la société Keolis [Localité 6] par contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, en qualité de conducteur receveur, avant que la relation se poursuive par la signature d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.

A compter du 19 mars 2020, M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Par courrier en date du 21 avril 2023, la société Keolis [Localité 6] a informé M. [J] de la perte de l'exploitation des lignes de bus sur lesquelles il exerçait et du transfert de son contrat de travail, à compter du 1er août 2023, à la future société Transdev [Localité 6], nouvelle exploitante.

Par courrier du 25 octobre 2023, M. [J] a adressé à la société Transdev [Localité 6] une demande de rappel de congés payés, rétroactivement sur trois années, en application d'une jurisprudence de la Cour de cassation du 13 septembre 2023.

Par courrier du 27 novembre 2023, la société Transdev [Localité 6] a déclaré ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande.

Par acte du 19 janvier 2024, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en sa formation des référés des demandes suivantes :

- 5 572,31 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période allant d'octobre 2021 à octobre 2023,

- 2 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société aux entiers dépens,

- exécution provisoire (art. 515 du code de procédure civile) du jugement (sic) à intervenir.

La société Transdev [Localité 6] avait, quant à elle, demandé que M. [J] soit débouté de ses prétentions et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 22 mars 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que les demandes de M. [J] sont recevables,

- dit que toutes les sommes antérieures au 19 janvier 2021 sont prescrites,

- dit qu'il existe un trouble manifestement illicite,

- dit qu'il y a lieu à référé,

- ordonné à la société Transdev [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal, de verser à M. [J] les sommes suivantes :

. 3 543,37 euros à titre de rappel de salaire pour la période allant du 19 janvier 2021 au 19 janvier 2024,

. 1 000 euros à titre (sic) de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- entendu la partie défenderesse en ses demandes 'reconventionnelles' mais l'en a débouté,

- ordonné l'exécution provisoire (articles 514 et 515 du code de procédure civile),

- condamné la société Tr