Chambre sociale 4-2, 12 décembre 2024 — 24/00775
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80P
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 24/00775 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMTU
AFFAIRE :
[Z] [A] Directeur général adjoint, cadre
C/
S.A.S. PREMIUM SCM Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : F 21/01560
Copies exécutoires délivrées à :
Me Audrey HINOUX
Me Oriane DONTOT
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
M. [Z] [A]
la S.A.S. PREMIUM SCM
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT
Monsieur [Z] [A]
né le 19 juin 1969 à [Localité 6] (56)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Benoît DIETSCH de l'ASSOCIATION MALTERRE - DIETSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R155
****************
INTIMÉE
S.A.S. PREMIUM SCM Agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Thomas CARTIGNY de la SELEURL CARTIGNY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P155
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 septembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER,
Greffière en préaffectation lors de la mise à disposition : Madame Victoria LE FLEM
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Premium SCM, dont le siège social est situé à [Localité 5] dans les Hauts-de-Seine, est une agence média indépendante intervenant dans la publicité. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955.
M. [Z] [A], né le 19 juin 1969, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 avril 2018, en qualité de directeur général adjoint au statut de cadre dirigeant, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 000 euros outre une rémunération variable fixée à 5% sur la marge brute générée par les nouveaux clients apportés. Il avait pour missions notamment de prospecter de nouveaux clients et de développer une clientèle, de gérer cette clientèle, de manager et de coordonner les équipes et d'améliorer les processus en vigueur dans l'agence et de manière plus générale, son organisation.
[R] [T], dirigeant de la société Premium SCM, est tombé malade au mois d'avril 2019, a été hospitalisé en août 2019 puis en août 2020 et est décédé des suites de sa maladie le 15 septembre 2020.
M. [A], de même que Mme [W] [I], directrice executive, ont été amenés à assumer les fonctions du dirigeant de l'entreprise pendant sa maladie et après son décès.
L'épouse de [R] [T], Mme [P] [T], fonctionnaire de l'État n'ayant pas la possibilité de reprendre la société, a proposé à M. [A] et à Mme [I] de racheter la société mais les intéressés n'ont pas souhaité donner suite à cette proposition.
Le 26 octobre 2021, la société Premium SCM a été vendue à la société ABDA, qui appartient au groupe O'Connection.
Dans le même temps, M. [A] a constaté que l'engagement pris selon lui par [R] [T] lors de son embauche de le faire bénéficier d'une attribution d'actions gratuites, a été remis en cause à la suite du décès du dirigeant de la société. Il a également constaté la remise en cause du contenu et de sa charge de travail et l'absence de versement de sa rémunération variable.
Opposant une exécution déloyale du contrat de travail, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 10 novembre 2021.
Le contrat de travail de M. [A] a en définitive pris fin le 27 janvier 2022 dans le cadre d'une rupture conventionnelle individuelle.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [A] a présenté les demandes suivantes':
- juger que la société Premium SCM n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
en conséquence,
- condamner la société Premium SCM à lui p