Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 24/00404

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/00404 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKTN

AFFAIRE :

[I] [W]

C/

CPAM D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES

N° RG : 21/00073

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie FARKAS

M. [I] [W]

Copies certifiées conformes délivrées à :

M. [I] [W]

CPAM D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [W]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial(FNATH)

APPELANT

****************

CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 mai 2020, M. [I] [W] (l'assuré), exerçant en qualité de conducteur de ligne de fabrication au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' sur la base d'un certificat médical initial établi le 27 mars 2020.

Le 25 novembre 2020, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP ou comité régional) de la région Centre-Val-de-Loire, a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles, en l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par l'assuré.

L'assuré a contesté la décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui, dans sa séance du 26 janvier 2021, a rejeté son recours.

L'assuré a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 18 mars 2022, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine.

Le second comité régional ayant rendu un avis défavorable, le tribunal judiciaire de Chartres, par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2023, a :

- débouté l'assuré de sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de sa maladie résultant d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche déclarée par certificat médical initial du 27 mars 2020 ;

- homologué les avis rendus par le CRRMP de la région Centre-Val-de-Loire et par le CRRMP de la région Nouvelle Aquitaine ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse ;

- condamné l'assuré aux dépens ;

- condamné l'assuré à payer à la caisse la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 11 janvier 2023, l'assuré a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'assuré demande à la Cour :

à titre principal :

- d'annuler l'avis du second comité régional de Nouvelle Aquitaine du 13 février 2023 et l'avis du premier comité régional de Centre-Val-de-Loire du 24 novembre 2020 ;

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 15 décembre 2023 ;

- d'ordonner la saisine d'un nouveau CRRMP aux fins de se prononcer sur le lien direct entre la pathologie de rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de l'assuré et son travail habituel ;

- de condamner la caisse à la prise en charge de la maladie de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche au titre de la législation professionnelle ;

- de le renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;

- de débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions, moyens et conclusions ;

- de condamner la caisse au paiement des entiers dépens ;

- de condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil