Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/03404
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03404 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHEB
JONCTION AVEC LE N°RG 23/03420
AFFAIRE :
[W], [R] [F] épouse [V] [E]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAL D'OISE (MDPH)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/01289
Copies exécutoires délivrées à :
Me Nadia CHEHAT
MDPH 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
[T] [W], [R] [F] épouse [V] [E]
MDPH 95
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W], [R] [F] épouse [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88, avocate postulante
Ayant également pour avocate, Me Clémentine PARIER-VILLAR, de la SELARL DYADE AVOCATS, avocate au barreau de BORDEAUX, avocate plaidante
APPELANTE
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU VAL D'OISE (MDPH)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [P], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [V] [E] (l'allocataire) a formé le 6 novembre 2018, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Val d'Oise (la MDPH) une demande de prestations.
Par décision du 26 avril 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a accordé à l'allocataire une prestation de compensation du handicap (PCH) 'aide humaine de type aidant familial' à hauteur de 41,33 heures par mois, au tarif horaire de 3,90 euros, du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2024.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 14 août 2019, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise.
Par ordonnance du 26 novembre 2021, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné une expertise médicale, confiée à M. [A] [I], qui a rempli sa mission le 22 août 2022.
Par courrier du 25 juillet 2023, la MDPH a indiqué avoir procédé à une réévaluation des droits de l'allocataire à hauteur de 76,25 heures par mois au titre de la PCH mention 'aide humaine de type aidant familial' compte tenu de l'évaluation de l'expert.
Par jugement du 6 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- dit irrecevable la demande portant sur la réévaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'allocataire ;
- débouté l'allocataire de sa demande de revalorisation du taux horaire retenu au titre de la prestation compensatoire du handicap « aide humaine de type aidant familial '' ;
- condamné la MDPH aux dépens.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
Elle sollicite avant dire droit la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire afin d'apprécier son taux d'incapacité.
Elle expose que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal pour déclarer irrecevable sa demande de réévaluation de son taux d'incapacité, son recours administratif préalable portait sur la PCH mais également sur le taux d'incapacité dès lors qu'elle avait sollicité un réexamen de l'intégralité de son dossier.
L'allocataire expose que la détermination de son taux d'incapacité est importante pour lui permettre d'obtenir un départ anticipé à la retraite.
Elle considère que son taux d'incapacité doit être fixé à plus de 80 % compte tenu de son handicap.
L'allocataire demande la réévaluation du taux horaire retenu au titre de la PCH à hauteur de 75 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, dans la mesure où son mari a cessé son activité professionnelle pour l'aider au quotidien.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience