Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/03400

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88M

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/03400 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHDP

AFFAIRE :

[D] [Z]

C/

MDPH [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Août 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/01607

Copies exécutoires délivrées à :

Me Arnaud GALIBERT

MDPH [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [Z]

MDPH [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Arnaud GALIBERT de la SELEURL AG CONSEIL FRANCE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 98

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2023-006012 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

MDPH [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par M. [B] [P], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [Z] (l'allocataire) a formé, le 3 octobre 2019, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (la MDPH) une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) et de complément de ressources, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 15 mars 2020.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 22 octobre 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 16 avril 2021, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [Y], qui a rempli sa mission le 29 juillet 2021.

Par jugement du 18 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap ;

- rejeté la demande d'attribution du complément de ressources ;

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

- rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance

maladie en application de l'article L142-1 1 du code de la sécurité sociale ;

- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.

L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et qui comparaît représenté par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.

Il fait valoir, en substance, que la MDPH lui a accordé antérieurement la PCH et le complément de ressources et qu'il doit continuer à en bénéficier dès lors que son état ne s'est pas amélioré et qu'il s'est même empiré.

Il soutient qu'il présente des difficultés graves pour la réalisation de quatre activités de la vie quotidienne : la toilette, l'habillage, l'alimentation et les déplacements compte tenu de son handicap aux poignets, aux chevilles, aux épaules et du fait qu'il vit seul.

A titre subsidiaire, l'allocataire sollicite l'attribution de la PCH uniquement dans la mesure où son taux d'incapacité est inférieur à 80 %.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît représentée par sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.

La MDPH expose, pour l'essentiel de son argumentation, que l'allocataire ne produit aucune pièce médicale démontrant l'existence d'une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou d'une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités du référentiel.

Elle fait valoir que l'expert médical désigné en première instance a relevé que l'allocataire peut effectuer les actes essentiels