Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/03367
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03367 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG52
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/01849
Copies exécutoires délivrées à :
Me Guillaume GUERRIEN
MDPH DES HAUTS DE SEINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [U]
MDPH DES HAUTS DE SEINE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641
APPELANTE
****************
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [C] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Pôle solidarités- cellule Veille juridique et contentieux
Recours contentieux MDPH- bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [C] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [U] (l'allocataire) a formé, le 18 novembre 2021, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH) et une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, qui ont été refusées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH, par décision du 20 mai 2022 et par le président du conseil départemental, par décision du même jour.
L'allocataire a formé un recours administratif préalable obligatoire.
La CDAPH de la MDPH a rejeté la demande d'AAH, par décision du 13 octobre 2022 au motif que le taux d'incapacité de l'allocataire était inférieur à 50 %.
Le président de conseil départemental des Hauts-de-Seine a attribué à l'allocataire une CMI mention priorité par décision du 13 octobre 2022.
L'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 10 mars 2023, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [K], qui a rempli sa mission le 24 mai 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- rejeté la demande d'attribution de l'AAH ;
- rejeté la demande d'attribution d'une CMI mention invalidité ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance
maladie en application de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement déféré et l'attribution de l'AAH, rétroactivement au jour de sa demande, et pour une durée de cinq ans, considérant qu'elle présente un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, compte tenu de son impossibilité de marcher et de s'accroupir ainsi que des douleurs ressenties 'au moindre mouvement' qui limitent la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.
Elle expose qu'elle subi également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi dès lors qu'elle a été contrainte de démissionner de ses fonctions d'aide de vie, en 2021, en raison de son état de santé et qu'elle ne peut reprendre son travail compte tenu de son état.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet d