Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/03297

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/03297 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGSZ

AFFAIRE :

CPAM DES YVELINES

C/

S.A. [5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 20/00003

Copies exécutoires délivrées à :

Me Mylène BARRERE

Me Joseph MUEL

Copies certifiées conformes délivrées à :

CPAM DES YVELINES

S.A. [5]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CPAM DES YVELINES

Département Juridique [Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104

APPELANTE

****************

S.A. [5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Joseph MUEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 166 substitué par Me Jean-baptiste GEAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 749

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 mai 2018, Mme [I] [F] épouse [U] [C] (la victime), exerçant en qualité d'infirmière au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'un 'syndrome anxio-dépressif lié à une situation professionnelle éprouvante' sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 avril 2018.

Le 17 mai 2019, la caisse, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 7] ILE-DE-FRANCE (CRRMP ou comité régional), a pris en charge la maladie déclarée par la victime au titre de la législation professionnelle.

Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement contradictoire en date du 22 septembre 2023, retenant que le CRRMP n'avait pas eu connaissance du rapport circonstancié de l'employeur, a :

- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 17 mai 2019 acceptant la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par la victime ;

- dit qu'il appartiendra à la caisse d'en tirer toute conséquence de droit ;

- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux entiers dépens.

Par déclaration du 20 novembre 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 15 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :

- de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions ;

- de dire la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la pathologie déclarée par la victime le 20 mai 2018 opposable à la société ;

à titre subsidiaire,

- de recueillir avant toute décision au fond un second avis d'un comité régional afin de lui faire préciser si la pathologie dont la victime a été déclarée atteinte le 20 mai 2018 était directement causé par son travail habituel ;

- de débouter la société de ses demandes, fins et conclusions.

La caisse expose qu'elle a agi avec diligence à toutes les étapes de l'instruction ; que le fait que le CRRMP n'a pas pris connaissance du rapport circonstancié de l'employeur semble résulter d'une anomalie liée au comité régional lui-même ; qu'en 2018, les transmissions des dossiers au CRRMP se faisaient via une plate-forme dédiée dénommée [6] où les services de la caisse indiquaient le numéro de sinistre sous lequel les pièces étaient identifiées dans l'application spécialisée DIADEME ; que la caisse ne transmettait aucune pièce jointe ; qu'elle justifie que le rapport circonstancié de l'employeur était consultable par le CRRMP qui y avait accès mais qu'il n'en a pas pris effect