Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/03239
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/03239 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGFP
AFFAIRE :
[Y] [M]
C/
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 22/00842
Copies exécutoires délivrées à :
Me Olinda PINTO
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[Y] [M]
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
MDPH DES HAUTS DE SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olinda PINTO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0168
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023008084 du 05/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
MDPH DES HAUTS DE SEINE
Section adultes - Pôle Solidarité - Service contrôle et
Accès aux droits des usagers - Unité recours
[Localité 3]
représentée par M. [N] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [M] (l'allocataire) a formé, le 11 décembre 2020, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (la MDPH) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH), et auprès du Conseil départemental des Hauts-de-Seine, une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, qui ont été refusées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH, par décision du 12 mai 2021 et par le président du conseil départemental, par décision du 12 mai 2021.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 11 mars 2022, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L], qui a rempli sa mission le 8 octobre 2022.
Par jugement du 17 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré que le taux d'incapacité de l'allocataire à la date de la demande était inférieur à 50 % ;
- débouté en conséquence l'allocataire de sa demande d'attribution d'une AAH ;
- rejeté la demande d'attribution d'une CMI mention invalidité ou priorité ;
- rejeté la demande formulée par l'allocataire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la caisse nationale d'assurance
maladie en application de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'allocataire aux dépens de l'instance.
L'allocataire a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite, avant dire droit, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Elle demande à la cour:
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 17 octobre 2023,
-d'annuler la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
-d'annuler la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées portant refus d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés,
- d'annuler la décision du président du conseil départemental portant refus de délivrance de la carte mobilité inclusion,
- d'enjoindre à la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine d'instruire la requête