Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/02790

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88A

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/02790 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WD2J

AFFAIRE :

[D] [J] (MINEUR)

...

C/

[16]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 22/1360

Copies exécutoires délivrées à :

Me Guillaume GUERRIEN

[16]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [J] (MINEUR), [W] [V]

[16]

DR [P]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [J] (MINEUR)

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 4]

représenté par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

Madame [W] [V]

[Adresse 1]

[Adresse 13]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

APPELANTS

****************

[16]

Recours Contentieux [15]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par M. [G] [C], en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [V] a formé, pour son fils mineur, [D] [J], le 12 mai 2021, auprès de la [Adresse 14] (la [15]) une demande d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, que la [10] (la [9]) de la [15] a refusé de lui attribuer, par décision du 22 octobre 2021, au motif que le taux d'incapacité était inférieur à 50%.

Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 13 mai 2022, Mme [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance du 5 janvier 2023, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [P], qui a rempli sa mission le 15 mars 2023.

Par jugement du 4 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté Mme [V] de sa demande d'attribution de l'AEEH de base et son complément ;

- débouté les parties de toute demande plus amples ou contraires ;

- rappelé que les frais d'expertise ont été mis à la charge de la [7]

maladie en application de l'article L.142-1 1 du code de la sécurité sociale ;

- condamné Mme [V] aux dépens.

Mme [V] a relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la cour :

- d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,

Et statuant de nouveau,

- d'accorder l'Allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base pour son fils à compter du 1er juin 2021 pour une durée de 5 années ;

- de condamner la [15] aux dépens ainsi qu'à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenus oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la [15], régulièrement représentée demande à la cour:

- de confirmer le jugement du 4 septembre 2023 dans toutes ses dispositions;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'octroi de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de base :

Au soutien de ses prétentions, la requérante fait valoir que le premier juge a retenu un taux inférieur à 80 % et non à 50 % sur le fondement du rapport d'expertise. Elle explique que s'il n'y a pas de perte d'autonomie globale, l'autonomie de l'enfant est altérée et ne peut être conservée qu'au prix d'efforts importants.

Elle relève la nécessité d'une aide humaine pour plusieurs actes essentiels de la vie quotidienne et explique que l'aide d'une l'AESH lui est indispensable dans la sphère professionnelle.

Elle en conclut que l'autonomie de [D] est gravement entravée et que son taux d'incapacité doit être fixé entre 50 et 80%.

La requérante expose encore que par décision du 08 octobre 2021, la [9] du 92 a accordé à l'enfant une AESH mutualisée pour une durée de trois ans, qu'ainsi à la date où la [9] a statué elle avait connaiss