Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/01569

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/01569 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V443

AFFAIRE :

[S] [R]

C/

[Adresse 10]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE

N° RG : 20/02108

Copies exécutoires délivrées à :

Me Christophe CODET

[11]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[S] [R]

[11]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Christophe CODET de la SELARL COLISEE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221 substituée par Me Julien SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1221

APPELANT

****************

[Adresse 10]

Service TRAM PL Ile-de-France

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par M. [D] [G], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier en date du 28 novembre 2019, l'[8] (l'URSSAF) a adressé à M. [S] [R] (le cotisant) un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie, d'un montant de 83 607 euros, pour l'année 2018.

Le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, puis une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'appel de cotisation.

Par jugement du 16 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté le cotisant de l'intégralité de ses demandes ;

- confirmé l'appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 émis par l'URSSAF à l'encontre du cotisant ;

- condamné le cotisant à payer à l'URSSAF la somme de 83 607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2018 ;

- rejeté toute autre demande des parties, y compris celle formé en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le cotisant aux dépens.

Le cotisant a interjeté appel à l'encontre de cette décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 2 octobre 2024.

A cette date, le cotisant a demandé à la Cour :

- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre du 16 mai 2023 en ce qu'il a:

- débouté M. [S] [R] de l'intégralité de ses demandes,

- confirmé l'appel de cotisations correspondant à la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 émis par l'[Adresse 10] à l'encontre de M. [S] [R],

- condamné M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 83.607 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie due pour l'année 2018,

- rejeté toute autre demande des parties y compris celle formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [R] aux dépens de l'instance,

A titre subsidiaire:

- d'appliquer la réserve d'interprétation du conseil constitutionnel du 27 septembre 2018,

Par conséquent:

- de condamner l'URSSAF à procéder à un nouveau calcul de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018 en appliquant les nouvelles modalités de calcul de la cotisation instituées par l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale et notamment le bénéfice du plafonnement compte-tenu de la réserve d'interprétation du Conseil Constitutionnel en date du 27 septembre 2018 et fixer la cotisation subsidiaire maladie due au titre des revenus de l'année 2018 à 19.369 euros.

En tout état de cause,

- de condamner l'[9] à payer à M. [R] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

En défense, l'URSSAF a demandé à la cour :

- de confirmer l'appel de cotisation du 28 novembre 2019 concernant la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018,

- de condamner le cotisant au paiement de la somme de 83.607 euros, correspondant au montant de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2018,

Et en conséquence:

-de rejeter toutes les demandes du cotisant, y compris la demande de condamnation de l'URSSAF au titre de l'article 700,

- de condamner M. [R] au paiement des sommes réclamées,

- de condamner M. [R] aux dépens.

La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.

MOTIFS DE LA