Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00967

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00967 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFY

AFFAIRE :

S.A.S. JANSSEN-CILAG

C/

[Z] [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00408

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Guillaume BORDIER

Me Eve OUANSON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. JANSSEN-CILAG venant aux droits de LA SOCIETE ACTELION PHARMACEUTICALS France

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Guillaume BORDIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020

Me Jean-Philippe LAFAGE, Plaidant, avocat au barreau de Paris

APPELANTE

****************

Madame [Z] [H]

née le 09 Février 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Eve OUANSON de la SELARL BRIHI KOSKAS & ASSOCIES, Constituée, avocat au barreau de PARIS

Me Olivia MAHL, Plaidant, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [H] a été engagée par la société Actelion Pharmaceuticals France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mai 2008, en qualité de responsable marketing opérationnel, avec le statut de cadre, classification 6B.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

Lors des élections professionnelles en 2018, Mme [H] a été élue suppléante du comité social et économique et est devenue titulaire de l'instance à compter du 3 septembre 2019.

En dernier lieu, Mme [H] occupait le poste de responsable communication interne et institutionnelle, classification 7B.

Le 30 janvier 2019, la direction a annoncé, lors d'une réunion extraordinaire du comité social et économique un projet de réorganisation consistant en la mise en oeuvre d'un projet d'adaptation de l'organisation de la société Actelion Pharmaceuticals France. Les parties ont conclu le 7 février 2019 un accord de méthode afin d'organiser la phase d'information-consultation du comité social et économique.

Par accord collectif du 10 avril 2019, un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant un plan de départs volontaires a été conclu, homologué par la Dirrecte le 26 avril 2019.

Le 7 mai 2019, la salariée a été informée que son poste faisait partie des postes dont la modification était envisagée et par lettre du 20 juin 2019, elle a été avisée de la suppression de son poste à compter du 1er janvier 2020.

Par lettre du 19 septembre 2019, la salariée a été convoquée à un entretien en vue d'évoquer la rupture de son contrat de travail dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi le 26 septembre 2019.

Le 3 octobre 2019, la salariée a démissionné de son poste de titulaire du comité social et économique à compter du même jour.

Par lettre du 15 novembre 2019, l'employeur a adressé une demande d'autorisation de licencier Mme [H] pour motif économique à l'inspection du travail.

Par décision du 25 novembre 2019, l'inspection du travail a refusé l'autorisation de procéder au licenciement de Mme [H] pour motif économique, concluant que la réalité du motif économique ne peut être établie.

Par lettre du 6 avril 2020, l'employeur a licencié la salariée pour motif économique, constitué par la nécessité d'adapter son organisation et sa structure de coûts pour tenir compte de l'effondrement de son chiffre d'affaires et sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité pharmaceutique du groupe Johnson et Johnson en France, le projet prévoyant la suppression de son poste.

Le 22 mai 2020, la société Actelion Pharmaceuticals France a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Janssen-Cilag.

Contestant son licenciement, le 1er avril 2021 Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement nul, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Janssen-Cilag au paiement de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, subsidiairement, pour licen