Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00959
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00959 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFE
AFFAIRE :
S.A.S. SAMAT NORD
C/
[E] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/1215
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent LIGIER
Me Julia AZRIA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SAMAT NORD
N° SIRET : 380 98 2 1 81
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983
Me Céline VIEU DELBOVE, Plaidant, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [R]
né le 13 Septembre 1988 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Julia AZRIA, Constituée, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 22
Me Grégory LAFAYE, Plaidant, Avocat au barreau de NANTERRE
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [E] [R] a été embauché, à compter du 10 juin 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur routier par la société SAMAT NORD, pour une durée hebdomadaire de travail de 186 heures.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par lettre du 26 janvier 2016, la société SAMAT NORD a notifié un avertissement à M. [R].
À compter du 31 mars 2017, M. [R] a été placé en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail, survenu à l'occasion d'un accident de la circulation.
Par lettre du 3 mai 2017, la société SAMAT NORD a convoqué M. [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire.
Par lettre du 8 juin 2017, la société SAMAT NORD a notifié à M. [R] son licenciement pour faute grave, tiré d'une fausse déclaration dans le constat amiable réalisé à l'occasion de l'accident de la circulation du 31 mars 2017.
Le 10 octobre 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la nullité de son licenciement, sa réintégration dans l'entreprise et la condamnation de la société SAMAT NORD à lui payer diverses sommes, notamment à titre d'indemnité d'éviction.
Par un jugement de départage du 22 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :
- déclaré recevable la demande d'indemnité d'éviction formée par M. [R] ;
- jugé que le licenciement de M. [R] est nul ;
- ordonné la réintégration de M. [R] au sein de la société SAMAT NORD ;
- condamné la société SAMAT NORD à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 121'121,50 euros à titre d'indemnité d'éviction ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société SAMAT NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société SAMAT NORD aux dépens.
Le 5 avril 2023, la société SAMAT NORD a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SAMAT NORD demande à la cour de :
1) infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- Déclare recevable la demande d'indemnité d'éviction de M. [R],
- Juge que le licenciement pour faute grave de M. [R] est nul,
- Ordonne la réintégration de M. [R] en son sein,
- La condamne à payer à M. [R] la somme de 122 115,50 euros au titre de l'indemnité d'éviction,
- La condamne à payer à M. [R] la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- La condamne à payer M. [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamne aux entiers dépens.
2) Et statuant à nouveau :
* A titre principal :
- DIRE ET JUGER que le licenciement de M. [R] est fondé sur une faute grave.
- LE DEBOUTER de sa demande de réintégration.
- LE DEBOUTER de sa demande d'indemnité d'éviction.
- DEBOUTER M. [R] de