Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00956
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00956 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZE5
AFFAIRE :
[W] [X]
C/
S.A.R.L. RK SPA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 21/00724
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Céline BORREL
Me Anne-lise ROY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [W] [X]
née le 29 Septembre 1981 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Céline BORREL, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
APPELANTE
****************
S.A.R.L. RK SPA
N° SIRET : 530 98 3 1 21
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-lise ROY, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 343
Me Faïssel KASBARI, Plaidant, avocat au barreau de Seine Saint Denis
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] a été engagée par la société Rk Spa suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2013 en qualité de masseuse, niveau 5B, coefficient 155.
La société employait moins de onze salariés à la date de la rupture.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique.
A compter du 3 avril 2013, la salariée a été placée en arrêt de travail.
Le18 novembre 2014, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : 'inapte définitif au poste d'esthéticienne. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer un poste de reclassement dans l'entreprise. Serait apte à un poste correspondant à ses compétences dans un autre environnement professionnel'.
Par lettre du 12 décembre 2014, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 26 décembre 2014.
Par lettre du 9 janvier 2015, l'employeur a licencié la salariée pour 'motif réel et sérieux'
Contestant son licenciement, le 3 mars 2015 Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Rk Spa au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Par jugement en date du 18 janvier 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes des parties, cette juridiction a :
- débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Rk Spa du reste de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 5 avril 2023, Mme [X] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Mme [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
et statuant à nouveau :
- juger que la Sarl Rk Spa a failli à ses obligations légales et contractuelles en raison de l'absence de visite médicale de reprise,
- juger que la Sarl Rk Spa a failli à ses obligations légales et contractuelles en raison de la violation de l'obligation de sécurité
- juger que son inaptitude est imputable aux agissements de son employeur,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société Rk Spa à l'indemniser des sommes suivantes :
* rappel de salaire du 18 décembre 2014 au 9 janvier 2015 : 1 207,44 euros,
* 120,74 euros à titre de congés payés afférents,
* 18 899,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
* 1 574,92 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 157,49 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
* intérêts au taux légal,
- condamner la Sarl Rk Spa à lui indemniser à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Rk Spa aux entiers dépens.
Par conclusions sign