Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00796

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00796 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYAO

AFFAIRE :

[H] [B]

C/

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F18/00865

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me François AJE

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [B]

né le 22 Novembre 1972 à [Localité 5] (08)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

APPELANT

****************

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION

N° SIRET : 552 083 297

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

Me Clara AUFFRET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

M. [H] [B] a été embauché à compter du 27 octobre 1994 contrat de travail à durée indéterminée par la société MONOPRIX EXPLOITATION.

À compter du 1er avril 2009, M. [B] a occupé l'emploi de chargé de rayon.

Par lettre du 2 mars 2018, la société MONOPRIX EXPLOITATION a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 16 mars 2018, la société MONOPRIX EXPLOITATION a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave tirée d'insultes et de violences sur un collègue commises le 2 mars précédent.

Le 3 avril 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé du licenciement et demander essentiellement la condamnation de la société MONOPRIX EXPLOITATION à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par un jugement de départage du 15 mars 2023, le juge départiteur du conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [B] de ses demandes ;

- débouté la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Le 24 mars 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société MONOPRIX à lui payer les sommes suivantes :

* 32.813,23 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 13.404,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 782,75 euros à titre de rappel de mise à pied conservatoire,

* 78,27 euros à titre de congés payé sur mise à pied conservatoire,

* 3.860,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 386,03 euros à titre de congés payés sur préavis,

* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société MONOPRIX à remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

- dire que le Conseil de Prud'hommes se réserve de liquider l'astreinte,

- assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du Bureau de Conciliation,

- prononcer la capitalisation des intérêts,

- condamner la société HOTLINE à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 30 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société MONOPRIX EXPLOITATION demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué ;

- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [B] à lui payer une somme de 2 000