Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00777

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 23/00777 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6O

AFFAIRE :

S.A. SCHINDLER

C/

[T] [R] épouse [H]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 19/00335

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Anne MURGIER

Me Alexandra SABBE FERRI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SCHINDLER

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne MURGIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K20

Me Nelly MORICE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [T] [R] épouse [H]

née le 19 Août 1964 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1] / FRANCE

Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI de la SELAS SAGAN AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117

Me Charles SABBE, avocat au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [T] [R] épouse [H] (ci-après Mme [H]) a été embauchée, à compter du 27 janvier 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable gestion personnelle et rémunération' (statut de cadre) par la société SCHINDLER.

Une convention de forfait annuel en jours a été prévue par le contrat de travail.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Par lettre du 27 février 2019, la société SCHINDLER a convoqué Mme [H] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 14 mars 2019, la société SCHINDLER a notifié à Mme [H] son licenciement pour faute grave.

Le 29 mai 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société SCHINDLER à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de rupture, un rappel de rémunération variable dite bonus pour l'année 2018 et diverses autres sommes.

Par jugement du 15 février 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré Mme [H] recevable en ses demandes ;

- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [H] à 7 078,18 euros ;

- dit que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société SCHINDLER à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

* 42'470 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

* 42'470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4247 euros au titre des congés payés afférents

* 23'076,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 8 246 euros à titre de rappel de bonus pour l'année 2018

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société SCHINDLER aux dépens ;

-condamné la société SCHINDLER au remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [H] dans la limite de six mois, ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- débouté la société SCHINDLER de ses demandes reconventionnelles.

Le 22 mars 2023, la société SCHINDLER a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SCHINDLER demande à la cour de :

1) INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Versailles du 15 février 2023 en

ce qu'il a :

- déclaré Mme [H] recevables en ses demandes ;

- fixé la rémunération mensuelle moyenne de Mme [H] à 7.078,18 € ;

- jugé le licenciement de Mme [H] dénué de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la Société SCHINDLER à payer à Mme [H] les sommes

suivantes :

* 42.470 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 42.470 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 4.247 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

* 23.076,8 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle

et s