Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00749
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00749 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXZH
AFFAIRE :
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
C/
[U] [Z]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Février 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F19/01448
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Oriane DONTOT
Me Mikaël KLEIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. INEO TERTIAIRE IDF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Constituée, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Me Valérie REYNAUD, Plaidant, avocat au barreau de Strasbourg
APPELANTE
****************
Monsieur [U] [Z]
né le 24 Juillet 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël KLEIN de la SELARL LBBA, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0469
Me Marie HODARA, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [Z] a été engagé par la société nouvelle des établissements Jules Verger & Delporte suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 septembre 1988 en qualité d'aide monteur électricien, coefficient 150, avec le statut d'ouvrier. Ce contrat a été renouvelé pour deux mois du 12 décembre 1988 au 11 février 1989.
Il s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter d'une date discutée par les parties.
La société Ineo Tertiaire Ile-de-France est venue aux droits de la société nouvelle des établissements Jules Verger & Delporte.
En dernier lieu, M.[Z] occupait le poste de chef de chantier, avec le statut d'Etam, niveau F.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.
Le 29 octobre 2008, le salarié a fait l'objet d'une lettre de recadrage notamment sur la question de la sécurité.
Le salarié a déclaré un accident du travail le 19 février 2019 suite à une électrocution et a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2019 jusqu'au 13 mars 2019, prolongé jusqu'au 20 mars 2019.
Par lettre du 22 février 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 mars 2019.
Par lettre du 20 mars 2019, l'employeur a licencié le salarié pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement, le 7 juin 2019 M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Ineo tertiaire Ile-de-France au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 20 février 2023, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé l'ancienneté de M. [Z] à la date du 7 septembre 1988,
- fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 2 729 euros et la moyenne mensuelle nette des salaires à la somme de 2 131,30 euros,
- condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
* 1 253 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 42 626 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la société en nom collectif Ineo tertiaire Ile-de-France aux dépens.
Le 17 mars 2023, la société Ineo tertiaire Ile-de-France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées pa