Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 23/00657

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 23/00657 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXFB

AFFAIRE :

S.A.S. [8]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise

N° RG : 19/01479

Copies exécutoires délivrées à :

SAS [8]

URSSAF IDF

FRANCE TRAVAIL

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [8]

URSSAF IDF

FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par M. [B] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général

APPELANTE

****************

URSSAF ILE-DE-FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Mme [I] [K], en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLO

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle effectué au sein de la société [8] (la société), l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 10] Ile-de-France (l'URSSAF), a adressé le 15 octobre 2018, une lettre d'observations portant sur un rappel de cotisations et contributions sociales d'un montant de 13 859 euros au titre des années 2015 à 2017 au titre des chefs de redressement suivants :

- n°1 : primes diverses : redressement d'un montant de 4 186 euros pour l'année 2015 ;

- n°2 : réduction générale des cotisations : redressement d'un montant de 3 014 euros pour l'année 2015 et 6 115 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B] ;

- n° 3 : réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires : redressement d'un montant de 152 euros pour l'année 2016 et 392 euros pour l'année 2017 concernant M. [O] [B] et Mme [J] [B].

La société a fait part de ses observations et a sollicité un crédit d'un montant de 8 300,93 euros au titre de l'allégement des cotisations patronales sur les heures supplémentaires pour les salariés au 'forfait 45 heures', au titre des années 2015 à 2017.

Par décision du 18 janvier 2019, l'URSSAF a maintenu l'intégralité du redressement et a rejeté la demande de crédit.

Le 20 mars 2019, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure pour un montant total de 15 216 euros dont 13 860 euros de cotisations et 1 356 euros de majorations de retard au titre du redressement.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation des chefs de redressement n° 2 et 3 et d'une demande d'un crédit de 7 396,09 euros et la commission lui en a accusé réception le 25 mars 2019.

En l'absence de décision prise dans le délai imparti, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.

Par décision du 14 octobre 2019, la commission a finalement confirmé le redressement et rejeté la demande de crédit.

Par jugement du 7 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, a :

- déclaré la société recevable en son recours mais l'a dite mal fondée ;

- confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 octobre 2019 s'agissant du redressement à hauteur de 15 216 euros ;

- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la société au paiement de la somme de 15 216 euros au titre du redressement notifié par la mise en demeure du 20 mars 2019 ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration du 17 septembre 2020, la société a relevé appel de cette décision.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- l'application rétroactive de la réduction générale (réduction de cotisations loi Fillon) et du taux de cotisation des allocations familiales réduit pour M. [O] [B] et l'annulation du redressement le concernant (chef de redressement n° 2