Chambre sociale 4-5, 12 décembre 2024 — 23/00451
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00451
- N° Portalis DBV3-V-B7H-VVY5
AFFAIRE :
[P] [X]
C/
S.A.S.U. BEARINGPOINT FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/01293
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Florent HENNEQUIN
Me François HUBERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [X]
né le 29 Janvier 1989 à LIBAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Florent HENNEQUIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
APPELANT
****************
S.A.S.U. BEARINGPOINT FRANCE SAS
N° SIRET : 443 02 1 2 41
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Octobre 2024, Monsieur Thierry CABALE, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [X] a été engagé par la société BearingPoint France par contrat à durée indéterminée du 2 mai 2018 à effet au 3 septembre 2018 en qualité de chargé de mission en technologie au statut cadre, position 2.3 coefficient 150, pour un temps de travail forfaitisé à 217 jours annuels moyennant une rémunération composée d'un salaire de base brut forfaitaire annuel de 47 640 euros et sous condition de présence au 31 décembre de chaque année, d'une prime de 13ème mois d'un montant brut de 3 970 euros correspondant à 1/12ème de salaire perçu au cours de l'année civile écoulée.
La SAS BearingPoint France développe une activité de conseil opérationnel en stratégie, technologies de l'information et en management. Elle emploie habituellement au moins onze salariés.
La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec (IDCC 1486).
M. [X] a d'abord effectué plusieurs missions en interne puis il a été détaché chez un client durant sa période d'essai de quatre mois, laquelle a été renouvelée le 13 décembre 2018 pour trois mois avant que le salarié ne soit confirmé à son poste par lettre du 6 mars 2019. En avril 2019, le salarié a débuté une nouvelle mission au sein de la Société Générale qui a duré moins de deux mois à la suite de laquelle il est resté en inter-contrat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 juillet 2019, la société BearingPoint France a convoqué M. [X] à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 23 juillet 2019, étant dans l'attente dispensé d'activité.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 juillet 2019 et par un nouvel envoi du 2 septembre 2019, la société BearingPoint France a notifié à M. [X] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la nullité de sa convention de forfait en jours, la requalification de son licenciement pour insuffisance professionnelle en licenciement nul pour violation d'une liberté fondamentale, à défaut, en licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes.
Par jugement du 13 janvier 2023, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- dit que la demande de M. [X] n'est pas prescrite ;
- débouté M. [X] de sa demande de nullité du licenciement ;
- jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [X] par la société BearingPoint n'est pas fondé ;
- requalifié le licenciement de M. [X] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société BearingPoint à verser à M. [X] :
* 4 300,83 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros au titre d'indemnité pour conditions vexatoire de la rupture ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société BearingPoint de sa demande reconventionnelle ;
- débouté M. [X] de ses autres demandes ;
- condamné la société BearingPoint aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe du 12 février 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.