Ch.protection sociale 4-7, 12 décembre 2024 — 22/03588

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DÉCEMBRE 2024

N° RG 22/03588 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRZH

AFFAIRE :

S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux

C/

URSSAF [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre

N° RG : 20/01202

Copies exécutoires délivrées à :

MeKatell FERCHAUX-LALLEMENT

URSSAF [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [2]

URSSAF [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [2] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629

APPELANTE

****************

URSSAF [Localité 3]

[Adresse 5]

[Adresse 5] FR

représentée par Mme [T] [W], en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 4] (l'URSSAF) a notifié à la société [2] (la société) une lettre d'observations, le 9 octobre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d'un montant de 13 765 euros portant sur trois chefs de redressement, erreur matérielle de report ou de totalisation, frais professionnels non justifiés-principes généraux et rémunérations non déclarées, rémunérations non soumises à cotisations.

Le 9 janvier 2020, la société a fait part de ses observations contestant un chef de redressement en adressant des attestations de remboursement de frais professionnels de la part de ses salariés.

Le 24 janvier 2020, l'URSSAF a maintenu le redressement.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 27 février 2020 pour le paiement de la somme totale du 14 914 euros, dont 13 766 euros de cotisations et 1 148 euros de majorations de retard.

La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 11 mai 2020.

La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 7 novembre 2022, a :

- débouté la société de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 9 octobre 2019 et en conséquence, de sa demande de décharge des cotisations mises à sa charge ;

- accueilli la société en sa demande de décharge relative aux majorations de retard ;

- débouté la société de sa demande de délais de paiement pour s'acquitter des sommes mises à sa charge ;

- condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 13 766 euros au titre des cotisations ;

- débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 1 148 euros correspondant aux majorations de retard ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par déclaration du 7 décembre 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du 15 octobre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :

à titre principal :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la lettre d'observations du 9 octobre 2019,

- d'annuler la lettre d'observations du 9 octobre 2019,

- en conséquence, de la décharger des cotisations et majorations mises à sa charge,

- de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'URSSAF aux dépens ;

à titre subsidiaire :

- de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de déchar