Chambre sociale 4-6, 12 décembre 2024 — 22/03267

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 DECEMBRE 2024

N° RG 22/03267 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VPTT

AFFAIRE :

[Y] [H] [U]

C/

[B] [G] [C]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : AD

N° RG : 21/00170

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Audrey GAILLARD

Me Xavier MATIGNON de la AARPI ONYX AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Y] [H] [U]

née le 07 Octobre 1968 à [Localité 5] PORTUGAL

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 59 -

APPELANTE

****************

Monsieur [B] [G] [C]

né le 29 Septembre 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -

Madame [W] [G] [C]

née le 01 Mai 1959 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier MATIGNON de l'AARPI ONYX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0833 -

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile Criq, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Anne REBOULEAU

FAITS ET PROCEDURE,

Mme [Y] [H] [U] a été engagée par Mme [W] [G] [C] en novembre 2003, en qualité d'employée de maison, à temps partiel, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été rédigé.

La Convention collective des particuliers employeurs s'applique à la relation contractuelle.

Suite à l'expatriation de M. et Mme [G] [C] en Angleterre, le contrat de travail de Mme [H] a été rompu le 31 janvier 2004.

A leur retour en France en août 2009, Mme [G] [C] a réengagé Mme [H] [U] à compter du 31 août 2009 en qualité d'employée de maison à temps partiel, sans contrat de travail écrit.

Mme [H] [U] était rémunérée par chèque Cesu.

Le 22 août 2015 un avenant au contrat de travail a été signé par les parties prévoyant la rémunération de la salariée pour quatre heures de plus par semaine au titre "d'un forfait de surveillance et de l'éducation " d'un chiot futur chien guide d'aveugle, payées 12 euros de l'heure. Il était ajouté que les autres heures de présence seraient effectuées bénévolement.

Le 10 juillet 2017, la salariée acceptait la modification de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2017, portant sur une réduction de la durée du temps de travail à hauteur de trois heures par semaine, étant précisé que les tâches de la salariée portaient principalement sur l'entretien du jardin et de la cour et qu'un complément de travaux d'entretien selon les saisons était également possible.

Les 22 et 29 mai 2018 était notifié un avertissement à Mme [H] [U] pour deux absences injustifiées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2018 adressée à l' employeur, Mme [H] [U] prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

Mme [H] a saisi, le 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye en requalification de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et en condamnation de Mme [G] [C] au paiement de diverses indemnités ce à quoi s'opposaient M. et Mme [G] [C].

Par jugement rendu le 14 septembre 2022, notifié le 30 septembre 2022, le conseil a statué comme suit :

DEBOUTE Mme [H] [U] [Y] de l'ensemble ses demandes.

CONDAMNE Mme [H] [U] [Y] à verser à Mme [G] [C] [W], les sommes suivantes :

- 145,08 euros à titre d'indemnité compensatrice pour non exécution du préavis

- 290,16 euros à titre des heures payées non effectuées

DEBOUTE Mme [G] [C] [W] du surplus de ses demandes.

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 1231-7 du Code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement ;

RAPPELLE que par application de l'article R 1454-28 du Code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 257,45 euros.

CONDAMNE Mme [H] [U] [Y] aux éventuels dépens comprenant les frais d'exéc